Ont par ailleurs été jugés inopérants105 les moyens tirés de ce que le
courrier de réponse de la CNCTR aurait été signé par une autorité
incompétente (CE, 28 octobre 2021, n° 451562) et de ce que cette
réponse serait entachée d’un défaut de motivation (CE, 16 juin 2021,
n° 423818 ; CE, 16 juin 2021, n°423817 ; CE, 16 juin 2021, n° 437902).
Le Conseil d’État a, enfin, été conduit à délimiter le champ d’application
de son contrôle dans le temps. Il a considéré que seules pouvaient donner
lieu à vérifications des techniques de renseignement mises en œuvre à
compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2015, soit
le 3 octobre 2015, ainsi que celles qui, initiées avant cette date, avaient
continué à être mises en œuvre après (CE, 19 octobre 2016, n° 396958).
L’office du juge administratif en matière de contrôle juridictionnel
des techniques de renseignement a été fixé et expliqué dans les
premières décisions rendues par la formation spécialisée du Conseil
d’État.
Les exigences attachées à la protection du secret de la défense nationale
impliquent que cet office s’exerce selon des modalités particulières
d’instruction. En outre, cet office diffère selon qu’une technique a ou non
été mise en œuvre et, le cas échéant, est ou non entachée d’illégalité.
Lorsque la formation spécialisée est saisie d’une requête il lui appartient
de vérifier, au vu des éléments qui lui sont communiqués par la CNCTR
et le Premier ministre en dehors de la procédure contradictoire, si le
requérant fait ou non l’objet d’une technique de renseignement.
Cette dérogation au principe du caractère contradictoire de la procédure106
a été contestée à plusieurs reprises, en particulier au regard des stipulations
de l’article 6 de de la convention européenne de sauvegarde des droits

105. Un moyen inopérant est un moyen qui, même s’il est fondé, ne peut avoir aucune incidence sur la solution du litige.
106 Aux termes des dispositions de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire.
Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence. » Aux termes des dispositions de l’article L. 773-3
du même code, applicables au contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement : « Les exigences
de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense
nationale (...) /. La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la
défense nationale. »

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