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que la CNCTR n’avait commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation,
ni détournement de pouvoir en rejetant comme abusive la réclamation
d’un requérant qui portait sur le même identifiant que celui ayant déjà fait
l’objet de vérifications successives au cours des mois précédents et n’était
assortie d’aucun élément nouveau (CE, 21 décembre 2020, n° 437571).
Lorsque le requérant n’est pas satisfait de la réponse apportée par la
commission, il peut se tourner vers le Conseil d’État afin de lui demander
de s’assurer, à son tour, qu’aucune technique de renseignement n’est
irrégulièrement mise en œuvre à son égard. La formation spécialisée a
précisé que la réponse du président de la CNCTR ne saurait néanmoins
être regardée comme révélant un refus du Premier ministre d’indiquer
au requérant si des mesures de surveillance ont été mise en œuvre à son
égard. Des conclusions dirigées contre un prétendu refus du Premier
ministre ne pourront dès lors qu’être rejetées (CE, 6 novembre 2017,
n°408495).
La requête adressée au Conseil d’État est personnelle. Le requérant
ne justifie en effet d’un intérêt à agir qu’en ce qui le concerne, et non
pour les personnes de son entourage (CE, 13 juillet 2022, n° 461719). Si les
proches du requérant souhaitent que des vérifications soient conduites
à leur égard, il leur appartient de saisir la CNCTR puis, le cas échéant, le
Conseil d’État en leur nom propre.
L’objet de la requête est par ailleurs circonscrit. Elle a pour unique objet
de demander au Conseil d’État de s’assurer qu’aucune technique de
renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre. Il en résulte que des
conclusions tendant à la dissolution d’un « cabinet noir » sont manifestement
irrecevables car elles ne relèvent pas de la formation spécialisée (CE,
6 novembre 2019, n° 423084). Il en va de même de celles tendant à ce qu’il
soit enjoint au ministre de l’intérieur de communiquer et d’effacer les
données concernant le requérant dans différents fichiers, de telles
conclusions ne relevant pas de la procédure de contrôle des techniques
de renseignement mais du contrôle des fichiers (CE, 28 octobre 2021,
n° 445135).
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