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de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH)107 ou de celles de
l’article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques108
relatives au droit à un procès équitable.
Le Conseil d’État a considéré que cette dérogation a pour seul objet de
permettre de porter à la connaissance des juges des éléments couverts
par le secret de la défense nationale, qui ne peuvent, en tant que tels,
être communiqués au requérant. Loin de priver le requérant du droit à
un procès équitable, cette dérogation permet, à l’inverse, à la formation
spécialisée de pouvoir statuer en toute connaissance de cause sans se
heurter au secret de la défense nationale.
Dans ces conditions, il a estimé qu’aucune atteinte n’est portée au droit
au procès équitable (CE, 16 juin 2021, n° 437902).
Le caractère contradictoire de la procédure a par ailleurs été mis en
cause à l’occasion de l’introduction d’une question prioritaire de
constitutionnalité.
Le requérant soutenait qu’en prévoyant l’absence de motivation de la
décision de la formation spécialisée constatant l’absence d’illégalité
dans la mise en œuvre d’une technique de renseignement, l’article
L. 773-6 du code de justice administrative109 méconnaissait le droit à une
procédure contradictoire garanti par l’article 16 de la déclaration des
107. Article 6 de la CESDH : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans
un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public
pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans
une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent,
ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait
de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. (…) »
108. Article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : « 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les
cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal
compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être
prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l’intérêt des bonnes mœurs, de l’ordre public ou de la
sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l’intérêt de la vie privée des parties en cause l’exige, soit
encore dans la mesure où le tribunal l’estimera absolument nécessaire lorsqu’en raison des circonstances particulières
de l’affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera
public, sauf si l’intérêt de mineurs exige qu’il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou
sur la tutelle des enfants. (…) »
109. Cet article dispose : « Lorsque la formation de jugement constate l’absence d’illégalité dans la mise en œuvre d’une
technique de recueil de renseignement, la décision indique au requérant ou à la juridiction de renvoi qu’aucune illégalité
n’a été commise, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre d’une technique. Elle procède de la même manière en
l’absence d’illégalité relative à la conservation des renseignements. »
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