L’article 8 de la CEDH
L’article 8 de la CEDH prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect
de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
/ 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de
ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à
la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d’autrui ».
Cet article impose ainsi aux autorités publiques de respecter la vie
privée des individus, la jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l’homme ayant précisé les conditions dans lesquelles les services de
renseignement peuvent y porter atteinte :
- cette ingérence doit être prévue par la loi ;
- elle doit avoir pour fondement l’un des objectifs limitativement énumérés
par le paragraphe 2 de l’article 8 de la CEDH, et être ainsi nécessaire
à la sécurité nationale ou à la préservation d’intérêts publics essentiels ;
- elle doit être proportionnée au but poursuivi.

Le code de la sécurité intérieure entoure le recours aux techniques de
recueil de renseignement de garanties procédurales et de fond visant à
limiter les atteintes à la vie privée aux seuls cas prévus par la loi et sous
réserve qu’elles soient nécessaires et proportionnées à l’objectif de police
administrative poursuivi. Ainsi, le cadre légal du renseignement s’efforce
d’instaurer un équilibre entre les nécessités liées à la sécurité nationale et
la préservation des libertés individuelles.

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