« 2o La ou les finalités poursuivies ;
« 3o Le ou les motifs des mesures ;
« 3o bis La durée de validité de l’autorisation ;
« 4o La ou les personnes, le ou les lieux ou véhicules concernés. »
L’article précise que, « pour l’application du 4o , les personnes dont l’identité n’est pas
connue peuvent être désignées par leurs identifiants ou leur qualité et les lieux ou véhicules
peuvent être désignés par référence aux personnes faisant l’objet de la demande ».
C’est au regard de cette demande que la CNCTR va contrôler — au moment de rendre
son avis préalable ou plus tard — que les renseignements collectés sont proportionnés et
utiles à la poursuite de l’objectif invoqué par les services.
En effet, l’article L. 801-1 du CSI créé par la présente loi dispose que la CNCTR
« s’assure, dans les conditions prévues au présent livre, du respect [des] principes »
prévus à cet article, et notamment celui exigeant que les mises en œuvre de techniques
« sont justifiées par les menaces, les risques et les enjeux liés aux intérêts fondamentaux
de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3 » et que « les atteintes qu’elles portent au
respect de la vie privée sont proportionnées aux motifs invoqués ».
Que la CNCTR réalise un contrôle de proportionnalité des techniques qu’elle surveille
semble être la première des garanties que le législateur pouvait prévoir pour assurer le
respect des droits et libertés mis en cause.
Néanmoins, tel contrôle apparaît comme illusoire dès lors qu’il porte, comme la présente loi le permet, sur un nombre indéfini de personnes. En effet, aucun contrôle de
proportionnalité effectif ne peut porter sur plus d’une seule personne pour considérer
concrètement la menace, le risque et les enjeux précis que sa surveillance représente pour
les intérêts de la Nation.
Le défaut d’effectivité de ce contrôle est aggravé de ce que la présente loi prévoit qu’il
peut porter sur des personnes non identifiées mais seulement définies par leur « qualité ».
Or en raison de l’imprécision de cette notion la CNCTR pourra se retrouver à contrôler
des techniques portant sur un très grand nombre de personnes et à ne pouvoir examiner
la proportionnalité des atteintes ainsi portées aux droits de chacune d’elles que sur des
critères particulièrement évasifs. Ces décisions juridiques emportant des effets considérables pour les droits et libertés des personnes en question seront donc prises sans aucune
prise en compte des situations individuelles.
En conclusion,
En ce qu’elle prive la CNCTR de réaliser tout contrôle de proportionnalité effectif
quant à la mise en œuvre des techniques qu’elle permet, la formule « La ou les personnes »
du 4o de l’article L. 812-2 du CSI doit être censurée et réduite à « La personne », le
législateur ayant échoué en l’employant à prévoir les garanties au respect de droits et
libertés fondamentales que l’article 34 de la Constitution lui impose de prendre.
10.3.2. Imprécision sur les finalités poursuivies
Premièrement, l’ensemble des techniques de renseignement prévues au titre V du livre
VIII du CSI, tel que créé par la présente loi, ne peut être mise en œuvre que « dans les
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