8. Captation de paroles, d’images et de
données informatiques
L’article 3 de la loi déférée, insère au chapitre III, un article L. 853-1, I au code de la
sécurité intérieure, qui dispose que :
« Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée,
lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement
autorisé, l’utilisation de dispositifs techniques permettant la captation, la fixation, la
transmission et l’enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou
d’images dans un lieu privé. »

Il est à noter que la définition de cette technique est littéralement identique à celle
donnée à l’article 706-96 du code de procédure pénale concernant les mesures d’enquête
judiciaire 1 .
L’article L. 853-2, I, dispose que :
« Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée,
lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement
autorisé, l’utilisation de dispositifs techniques permettant :
« 1o D’accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique, les
enregistrer, les conserver et les transmettre ;
« 2o D’accéder à des données informatiques, les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles
qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels. »

Ces deux techniques n’étaient pas autorisées par les dispositions abrogées par la présente loi et qui encadraient jusqu’alors le recours aux techniques de renseignement au titre
IV du livre II du CSI. Désormais, les services de renseignement peuvent y recourir pour
1. Art. 706-96 du code de procédure pénale : « Lorsque les nécessités de l’information concernant un
crime ou un délit entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge d’instruction peut,
après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police
judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le
consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées
par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou
de l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous
l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. »

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