Subsidiairement,
Toutefois, si le Conseil constitutionnel l’estimait conforme à la loi informatique et
libertés et au principe de proportionnalité, il faudrait à tout le moins encadrer cette
disposition par une réserve d’interprétation.
Dans son étude annuelle de 2014 sur le numérique et les droits fondamentaux, le
Conseil d’État recommandait ainsi l’adoption d’une recommandation de la CNIL ou un
avis du G29 pour préciser l’interprétation de l’article 10 de la loi « informatique et
liberté », dans le but de s’assurer qu’une intervention humaine dans la prise de décision
résultant d’un traitement de données soit présente et ne soit pas que formelle 11 .
En l’absence d’une telle décision de la part des autorités administratives en charge de
la protection des données personnelles et compte tenu du risque de voir les traitements
automatisés prévus par l’article 851-4 constituer le seul motif justifiant la mise en œuvre
de techniques de recueil de renseignements, le Conseil constitutionnel devrait préciser –
par exemple sur le fondement de l’article 7 de la Déclaration de 1789 12 – permettant de
procéder lui-même à cet encadrement du profilage algorithmique.
Cette réserve d’interprétation pourrait notamment préciser que les demandes d’autorisation transmises à la CNCTR doivent obligatoirement faire état d’éléments montrant
que la décision d’identification et de recueil de renseignements à l’encontre d’une personne
se fonde sur des informations autres que celles fournies par des traitements automatisés
de données.

11. Rapport annuel du Conseil d’État, 2014, p. 299.
12. « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et
selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres
arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant :
il se rend coupable par la résistance ».

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