« Article 431-16
« Le fait d’organiser un groupe de combat est puni de cinq ans d’emprisonnement et de
75 000 euros d’amende.
« Article 431-17
« Le fait d’organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’un groupe
de combat dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 précitée est puni de sept
ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »
En synthèse, la notion de « violences collectives de nature à porter gravement atteinte
à la paix publique » résulte de la combinaison des notions de « violences collectives » et
d’« atteinte à la paix publique » telles que définies par la loi, et couvre ainsi l’ensemble
des infractions correspondant à chacune d’elles.
Or, parmi les infractions définies au chapitre intitulé « des atteintes à la paix publique » du code pénal et visées plus haut, une seule correspond à l’une des infractions
de violences collectives définies au paragraphe intitulé « des violences » du code pénal
et visées plus haut : l’infraction définie à l’article 431-1 du code pénal lorsqu’elle est
constituée par des actes de violence, cet article disposant que :
« Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté
d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation ou d’entraver le
déroulement des débats d’une assemblée parlementaire ou d’un organe délibérant d’une
collectivité territoriale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies de
fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l’exercice d’une des libertés
visées à l’alinéa précédent est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros
d’amende. »
Aucun des faits constitutifs des autres infractions définies par la loi comme « atteintes
à la paix publique » ne correspond aux faits constitutifs des infractions définies par la loi
comme « violences collectives ».
De sorte, la seule interprétation possible de la finalité de « prévention des violences
collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique » est celle de prévention du « fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de [violences contre les
personnes], l’exercice de la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou
de manifestation ou d’entraver le déroulement des débats d’une assemblée parlementaire
ou d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale ».
Or, cette interprétation ne découle certainement pas de la simple lecture de la formule
choisie par le législateur. Par ailleurs, la complexité du rapport entre la formule choisie et
son véritable sens ne saurait être justifiée par aucun impératif, et se révèle dès lors être
excessive, le législateur aurait pu faire simplement référence au second alinéa de l’article
431-1 du code pénal ou employer une formule semblable à celle proposée ci-dessus sans
autre conséquence que de produire un texte plus clair et accessible.
Dès lors, certaines des mesures de la présente loi ayant un impact sur les droits et
libertés de l’ensemble des citoyens, la présente finalité, dont la poursuite autorise la réalisation de techniques de surveillance, présente une « complexité excessive au regard de
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