3.2.1. Prévention des violences collectives de nature à porter
gravement atteinte à la paix publique
Premièrement, la notion de « violences » est définie par la loi au paragraphe II, intitulé
« des violences », de la section I du chapitre II du titre II du livre II du code pénal.
La notion de « violence collective » se retrouve sans équivoque parmi les infractions
définies à ce paragraphe : il s’agit, d’une part, des infractions de violences définies aux
articles 222-7 à 222-13 du code pénal lorsqu’elles s’accompagnent de la circonstance aggravante d’être commises « par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de
complice » et, d’autre part, des infractions de violences définies aux articles 222-14-1 et
222-14-2 — dont le caractère collectif est un des éléments constitutifs.
« Article 222-7
« Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze
ans de réclusion criminelle.
« Article 222-8
« L’infraction définie à l’article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise : [...]
« 8o Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ; [...]
« Article 222-9
« Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de
dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
« Article 222-10
« L’infraction définie à l’article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle
lorsqu’elle est commise : [...]
« 8o Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ; [...]
« Article 222-11
« Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours
sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« Article 222-12
« L’infraction définie à l’article 222-11 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de
75 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise : [...]
« 8o Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ; [...]
« Article 222-13
« Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou
n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement
et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises : [...]
« 8o Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ; [...]
« Article 222-14-1
« Lorsqu’elles sont commises en bande organisée ou avec guet-apens, les violences commises avec usage ou menace d’une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un

21

Select target paragraph3