Résumé

La loi relative au renseignement introduit un cadre juridique régissant l’ensemble
des activités des services de renseignement, et notamment la surveillance secrète des
communications électroniques. Le législateur et le gouvernement ont cependant échoué à
assurer une conciliation juste et proportionnée entre la poursuite des objectifs affichés et
le respect des droits et libertés protégés par la Constitution, et en particulier le droit à
la vie privée et la liberté de communication.
D’abord, cette loi révèle en de nombreux points cruciaux une inintelligibilité patente ;
qu’il s’agisse des principes centraux relatifs aux finalités poursuivies par les services de
renseignement ou encore de la notion d’« information ou documents » traités par les
réseaux des opérateurs ou les services de prestataires par lesquels transitent les communications électroniques de la totalité de la population.
Ensuite, plusieurs des techniques autorisées se révèlent particulièrement attentatoires
aux droits et libertés, sans permettre effectivement d’atteindre les objectifs poursuivis ni
être suffisamment encadrées ou définies.
Enfin, l’activité des services est soumise au contrôle ineffectif d’une commission, là
où seules les garanties d’une juridiction auraient pu répondre aux exigences constitutionnelles, et alors qu’aucune procédure de signalement des abus n’est prévue, tandis que la
procédure contentieuse créée est largement illusoire.
Les associations amicus apportent de nombreux éclairages techniques afin de restituer
le contexte de la mise en œuvre de cette loi 1 . Compte tenu non seulement de la démocratisation de l’accès à Internet, mais aussi de la diversité et de l’intensité de ses usages
politiques, sociaux et économiques, ces éclairages permettent de mieux saisir la gravité
exceptionnelle des atteintes que porte la loi déférée aux droits et libertés publiques constitutionnellement protégés, notamment au titre de la Déclaration des droits de l’Homme
et du citoyen de 1789. Ils contribuent ainsi à montrer que, du moins sur certains points,
l’évolution des techniques et de leurs usages requiert un changement de doctrine de la
part des juges constitutionnels dans l’encadrement des activités de surveillance secrète.

1. Voir en particulier : chapitre 5 page 31 ; chapitre 6 page 47 ; chapitre 7 page 53 ; chapitre 9 page 69.

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