où en est-on sur…?
Le rapport de
l’Observatoire national
de la délinquance
Le 23 novembre 2006, le président du conseil d’orientation de l’Observatoire national de la délinquance a remis
au ministre de l’Intérieur le rapport du groupe de travail
sur le contrôle de l’utilisation administrative des fichiers de
police auquel la CNIL a activement participé.
Ce rapport pointe certains dysfonctionnements liés à
l’utilisation administrative des fichiers de police et formule
des propositions pour y remédier.
Pour la CNIL, ces dysfonctionnements sont de quatre ordres.
L’exercice des droits individuels :
des délais de réponse excessifs
Les délais de réponse du ministère de l’Intérieur aux
demandes de droit d’accès indirect transmises par la
CNIL sont actuellement de l’ordre de plusieurs mois.
Au 1er septembre 2006, la CNIL était en attente de la
réponse des services de police judiciaire pour plus de
500 dossiers dont certains datant de 2004. Ainsi,
en définitive, pour les personnes mises en
cause signalées dans le STIC, l’ensemble de la
procédure peut atteindre deux ans.
Or, le décret du 20 octobre 2005 pris pour l’application
de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 prévoit,
en son article 87, que la CNIL notifie au demandeur le
résultat de ses investigations dans un délai de quatre mois à
compter de sa saisine. Ce texte prévoit aussi que le responsable du traitement dispose, pour réaliser ses investigations,
d’un délai de trois mois à compter de la transmission de la
demande de droit d’accès par la Commission.
Les modalités actuelles d’instruction des demandes
par le ministère de l’Intérieur et la lenteur des réponses
des parquets ne permettent donc pas, en l’état, à la
Commission de respecter les termes du décret. Même si
les moyens en personnel du ministère de l’Intérieur ont été
récemment renforcés, ceux-ci restent sans doute insuffisants
pour traiter les demandes. Au-delà, le retard constaté dans
le traitement des dossiers provient aussi des parquets, qui,
compte tenu de leur charge de travail et du manque de
moyens en personnel, ne peuvent aujourd’hui transmettre
leurs réponses aux demandes de suites judiciaires dans les
délais impartis.
De son côté, la CNIL connaît elle-même un certain retard
dans le traitement des dossiers, ne disposant actuellement
que de deux personnes pour assurer la gestion de l’instruction des demandes.
Il apparaît impératif aujourd’hui de prendre les mesures
nécessaires pour traiter les demandes dans des délais
raisonnables. Les exemples présentés dans le chapitre sur
le droit d’accès indirect montrent combien les délais de
traitement peuvent pénaliser les personnes, tout particulièrement lorsqu’il s’agit de cas de signalements erronés.
La question des mises à jour,
rectifications et effacements
Les statistiques de la CNIL fondées sur les contrôles qu’elle
assure dans le cadre du droit d’accès indirect mettent en
lumière des dysfonctionnements liés à l’absence
d’une procédure de transmission régulière par
les parquets des suites judiciaires favorables
au gestionnaire du STIC, pourtant prévue et
demandée par la CNIL à plusieurs reprises (cf. sur ce point
les avis successifs rendus par la CNIL sur le fichier STIC).
S’agissant des durées de conservation, il doit être relevé
que le logiciel mis en place en 2004 a permis d’éliminer
plus de 1,2 million de fiches (pour des motifs d’expiration
des délais) et, du fait de l’épurement désormais réalisé tous
les mois, conduit à effacer les données dont la durée de
conservation arrive à expiration dans le mois en cours. Cette
cause de signalement injustifié devrait donc disparaître.
Les autres motifs – problème de requalification de l’infraction, infraction non constituée, enregistrement à tort comme
mis en cause, absence d’archive – semblent relever d’erreurs
de saisie à la source et du contrôle insuffisant des parquets
sur le contenu des fiches STIC. Le fait que les parquets ne
disposent pas de terminaux d’accès au STIC leur permettant
en temps réel de vérifier le contenu des fiches STIC constitue
assurément un obstacle à l’exercice effectif de leur contrôle.
L’information insuffisante
des personnes sur leurs droits
Alors que le législateur, en particulier par la loi du 18 mars
2003, a expressément reconnu aux personnes inscrites
dans les fichiers de police judiciaire un certain nombre de
droits, tels que la possibilité, sous certaines conditions, de
demander la rectification des données en cas de requalification judiciaire et, s’agissant des victimes, l’effacement
des données les concernant, ces droits ne sont, en pratique,
pas ou peu exercés, faute d’être connus.
L’information des personnes sur l’existence et les
conditions d’exercice de ces droits, ainsi que sur leur
droit d’accès, devrait être reconnue et garantie par des
mesures spécifiques telles que l’affichage dans les locaux
des commissariats et/ou des mentions sur les dépôts de
plaintes.
Quant à la communication aux intéressés des informations
les concernant, elle n’est effective que depuis août 2005
(soit plus de quatre ans après l’entrée en vigueur du
décret du 5 juillet 2001) et met en œuvre une procédure
particulièrement longue et complexe puisqu’elle nécessite
le double accord du ministère de l’Intérieur et du parquet.
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