Réflexions sur le motif d’interception « sécurité nationale »

effectuée par l’ordonnance du 4 juin 1960, mais camouflée dans le nouveau
code sous le couvert de la notion polymorphe des intérêts fondamentaux
de la nation » (André Vitu, Jurisclasseur pénal, rubrique art. 410-1, « atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation », paragraphe 57).

Les observations de la Commission sur le motif
d’interception « sécurité nationale »
Assez rapidement (rapport d’activité 1994, p. 17 et sq.), la CNCIS a
estimé que « la notion de sécurité nationale devait être comprise au vu des
nouvelles dispositions du Code pénal qui fait figurer la sécurité parmi les
intérêts fondamentaux de la nation (art. 410-1 du Code pénal) au même titre
que l’intégrité du territoire, la forme républicaine des institutions ou les
moyens de la défense.
S’il s’agit là d’un élargissement notable de la notion antérieure de
sûreté de l’État on ne saurait y voir pour autant une banalisation par assimilation aux atteintes les plus courantes à la sécurité des personnes ou des
biens.
La Commission a estimé utile de rappeler qu’il ne suffit pas d’invoquer
la crainte générale d’un trouble à l’ordre public, comme y expose plus ou
moins toute manifestation, pour répondre aux exigences de motivation
résultant de la loi. Pour ce faire, il doit être justifié, avec la précision nécessaire, d’une menace particulièrement grave à la sécurité nationale au sens
ci-dessus rappelé ».
Ces observations ont été réitérées et complétées comme suit dans le
même rapport (p. 36) :
– « la crainte d’un trouble à l’ordre public n’autorise le recours à une interception qu’en cas de menace particulièrement grave à la sécurité ;
– les interceptions de sécurité ne sauraient être utilisées comme moyen de
pénétrer un milieu syndical ou politique ou de pratiquer la surveillance
d’opposants étrangers, si la sécurité de l’État français lui même n’est pas en
cause. »
La Commission est restée fidèle à cette doctrine.
S’agissant des troubles à l’ordre public, de temps à autre, peuvent
être présentées des demandes motivées par cette crainte, sans que soit
cependant allégué le risque d’attenter à la forme républicaine des institutions ou de déboucher sur un mouvement insurrectionnel. Si des manifestations sont susceptibles de dégénérer, le droit de manifester étant
constitutionnellement reconnu, il s’agit là, en principe, d’un problème
d’ordre public et non d’atteinte à la sécurité nationale. Il est toutefois possible que, par la charge symbolique, voulue le plus souvent par ses auteurs,
affectant le lieu et le temps de la manifestation et la qualité des autorités

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