Études et documents

Code pénal, art. 410-1 : « Les intérêts fondamentaux de la nation
s’entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l’intégrité de
son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, de
ses moyens de défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger, de l’équilibre de son milieu naturel et de son
environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et
économique et de son patrimoine naturel. »
S’agissant de la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel
scientifique et économique, celle-ci est assurée dans la loi de 1991 par un
motif autonome, distinct de celui de la sécurité nationale. Pour ce qui
concerne la sauvegarde du milieu naturel et du patrimoine culturel, on
notera qu’aucun des articles suivants et sensés réprimer les atteintes aux
intérêts fondamentaux listés à l’art. 410-1 du Code pénal ne s'y réfère.
Les intérêts fondamentaux susceptibles de recouvrir le concept de
sécurité nationale, seraient donc constitués par l’énumération de l’art. 410-1
allant de l’indépendance de la nation à la sauvegarde de la population en
France et à l’étranger (à cet égard, la sauvegarde d’un seul de nos ressortissants à l’étranger fait bien partie des intérêts fondamentaux de la nation).
Ces intérêts fondamentaux font l’objet d’atteintes incriminées aux art.
411-1 à 414-9 du Code pénal qui, globalement comme on l’a dit, sont une
reprise des crimes contre la sûreté de l’État du premier chapitre du livre 3e
de l’ancien Code pénal (art. 70 à 103).
On y retrouve notamment :
– la trahison et l’espionnage (art. 411-1 à 411-11) ;
– les autres atteintes aux institutions de la République ou à l’intégrité du territoire national : l’attentat et le complot (art. 412-1 et 412-2) ; le mouvement
insurrectionnel (art. 412-3 à 412-6) ; l’usurpation de commandement, la
levée de forces armées et la provocation à s’armer illégalement (art. 412-7 et
412-8).
– les autres atteintes à la Défense nationale comprenant : les atteintes à la
sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la Défense
nationale (art. 413-1 à 413-8) ; les atteintes au secret de la Défense nationale
(art. 413-9 à 413-12) ;
– des dispositions particulières sur les peines, leur exemption ou leur
réduction (art. 414-1 à 414-9).
La différence notable avec l’ancien Code pénal tient à la distinction
désormais opérée entre les atteintes aux intérêts fondamentaux perpétrées
contre la nation en temps de paix incriminées dans le Code pénal et celles
perpétrées en temps de guerre qui sont désormais insérées dans le Code de
justice militaire, livre troisième, titre III, « Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation en temps de guerre (art. 476-1 à 476-16).
Malgré la nouveauté du concept d’intérêts fondamentaux de la
nation, la doctrine considère qu’il y a bien « maintien de la fusion de la sûreté
extérieure et de la sûreté intérieure en une notion unique, la sûreté de l’État,

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