Études et documents

visées, le risque d’atteinte aux institutions 1 et, en tout cas, de menace de la
sécurité intérieure soit avéré.
S’agissant de la recherche de renseignements sur la situation politique prévalant dans un pays tiers, la personne dont on se propose d’intercepter les correspondances doit être suspectée d’attenter par ses
agissements aux intérêts fondamentaux de la nation. Si les services de renseignements ont, par nature, une mission de collecte de renseignements
par utilisation de la palette des sources disponibles, les interceptions de
sécurité doivent toutefois faire exception. En effet, l’atteinte exceptionnelle
à la vie privée qu’autorise la loi ne peut être justifiée que par la menace que la
personne écoutée représente pour la sécurité nationale. En l’absence de
menace, et quel que soit l’intérêt que représente la cible comme source de
renseignement pour le domaine considéré, l’atteinte à la vie privée serait
contraire au principe de proportionnalité et l’avis de la Commission ne pourrait être que défavorable. Cette observation vaut naturellement pour les
autres motifs légaux d’interception comme la prévention du terrorisme et la
lutte contre la criminalité organisée même si, pour ces derniers, l’implication de la cible dans le processus conspiratif ou criminel a toujours été
avérée.

1) Cf. l’exemple historique des affrontements du 6 février 1934, pont de la Concorde, face à
l’Assemblée nationale.

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