CNCIS – 12e rapport d’activité 2003
également les observations qu’il juge utiles sur la pertinence du motif invoqué. Il s’assure que la demande respecte le principe de proportionnalité
entre le but recherché et la mesure sollicitée : la gravité du risque ou du danger pour la sécurité des personnes, qu’elles soient physiques ou morales,
ou pour la sécurité collective, doit être à la mesure de l’atteinte à la vie privée
que constitue la surveillance de la correspondance par la voie des télécommunications, et justifier cette atteinte. La recherche de cette proportionnalité peut aussi se traduire par une restriction au cas par cas de la durée
maximale légale de la mesure qui est de quatre mois, par l’instruction
donnée d’exclure certaines parties des conversations des transcriptions
(appelées « productions ») et par une demande aux services d’établir un
bilan circonstancié avant aval d’une nouvelle prolongation d’une interception plusieurs fois renouvelée. Il faut enfin que le but recherché ne puisse
être rempli aussi bien par d’autres moyens.
Exigence de sécurité et protection des libertés
Afin d’assurer un équilibre toujours délicat entre ces deux notions,
apparemment opposées, le contrôle s’attache, d’une part, à une identification
aussi précise que possible des cibles, d’autre part, aux informations recueillies sur leur activité socioprofessionnelle : il convient en effet de protéger au
regard des libertés fondamentales les professions ou activités jugées sensibles en raison du rôle qu’elles jouent dans une société démocratique.
Il importe aussi de s’assurer que le motif légal invoqué ne dissimule
pas d’autres préoccupations. À cette fin sont demandés le nom et l’activité
de l’abonné, le nom et la profession de l’utilisateur, et la nature du lien qui les
unit. Peuvent également être examinées en cas de doute les activités des
correspondants les plus habituels ou celles des proches.
La « jurisprudence » de la CNCIS s’attache également à la protection
des libertés de conscience et d’expression. Ainsi maintient-elle que le prosélytisme religieux, comme l’expression d’idéologies extrêmes, ne justifient pas en tant que tels une demande d’interception s’ils ne comportent
aucune menace pour l’ordre public, matérialisée par exemple par un appel à
la violence.
D’une manière générale et quel que soit le motif, l’implication de la
cible dans des agissements attentatoires à notre sécurité doit être au moins
présumée (cf. développements infra page 58).
Données chiffrées et commentaires
Demandes initiales
Avec un contingent en hausse de 130 lignes, les demandes initiales,
avec un total de 3362 demandes contre 3138 en 2002 ont enregistré une
hausse de 7 %.
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