Le contrôle des autorisations
Renouvellements
Les renouvellements ont enregistré une hausse du même ordre passant de 1572 en 2002 à 1677. La présentation de l’argumentation des
demandes structurée par certains services sous la forme de trois paragraphes aux intitulés suivants : objectifs initiaux, résultats obtenus, résultats
attendus, est particulièrement heureuse. Elle devra être généralisée courant
2004.
Urgences absolues
Sur un total de 3362 demandes initiales, 548 (contre 363 en 2002), ont
été acheminées selon la procédure dite d’urgence absolue représentant
16,3 % du total des demandes, soit près de 5 points de plus que l’an passé.
Cette augmentation est impressionnante. Elle devra être contenue à
l’avenir sauf à vider de son sens le caractère exceptionnel que doit revêtir la
procédure d’urgence absolue (si tout est urgent, rien ne l’est...).
Certes cette augmentation doit, pour une part, être relativisée par la
part croissante des urgences absolues dites « techniques » destinées à prévenir l’interruption d’une surveillance en raison d’un changement de portable ou de carte prépayée par la cible. Ces urgences techniques pratiquées
depuis fin juin 2003 ont représenté, pour un total de 70 demandes, 13 % des
demandes présentées en urgence absolue. Toutefois, même si l’on déduit
ces 70 demandes et qu’on les ajoute aux demandes du circuit normal par
lequel elles étaient jusque là présentées, l’augmentation des urgences
absolues est encore de 2 points soit 14 %, ce qui est loin du taux de 8 %
antérieur à 2001.
La part croissante des urgences absolues a eu dans un premier temps
pour effet d’éroder la part du contrôle exercé a priori par la Commission.
Un rappel est à ce propos nécessaire. Aux termes de la loi du 10 juillet
1991 (art. 14) la Commission, si elle n’est pas d’accord avec la décision
d’interception prise par le Premier ministre, adresse à celui-ci une recommandation tendant à ce que cette interception soit interrompue. La Commission est donc censée émettre un avis a posteriori. Mais, dès les premiers
mois de fonctionnement de la Commission, il est apparu que la solution
adoptée n’était pas satisfaisante (CNCIS, 10e rapport 2001, p. 62). En effet la
recommandation de la Commission survenait alors que l’interception des
communications était déjà réalisée. Par ailleurs, les services, soucieux de la
continuation de l’interception produisaient parfois des informations complémentaires, qui, si elles avaient figuré dans la demande initiale par trop
succincte, auraient pu conduire la Commission à ne pas prendre de
recommandation.
17