Le contrôle des autorisations
Il convient de rappeler que les contingents d’interceptions simultanées ne doivent pas être confondus avec le nombre total d’interceptions
(demandes initiales et renouvellements) réalisées annuellement au profit
des trois ministères concernés, Intérieur, Défense et Douanes. Dans son
souci de conserver un caractère exceptionnel aux interceptions de sécurité,
le législateur de 1991 a opté pour une limitation sous forme d’un encours
maximum protecteur des libertés publiques. Ce système déjà mis en place
par la décision du 28 mars 1960 du Premier ministre Michel Debré, mais
résultant en tout état de cause des contraintes techniques d’alors (capacité
maximale d’enregistrement sur des magnétophones à bandes ou à cassettes et d’exploitation par le GIC) a été consacré en 1991 comme devant « inciter les services concernés à supprimer le plus rapidement possible les
interceptions devenues inutiles, avant de pouvoir procéder à de nouvelles
écoutes » (CNCIS, 3e rapport 1994, p. 16).
Le système par lequel les interceptions sont contingentées – leur
nombre ne peut à aucun moment dépasser un plafond fixé par ministère en
vertu d’une décision du Premier ministre, la répartition entre les services
étant du ressort de chaque ministère – conduit à ce que le nombre moyen
annuel des interceptions est systématiquement inférieur au contingent : les
services doivent en effet se réserver la possibilité de répondre en permanence à des circonstances inattendues ou à des besoins nouveaux.
On retrouve aux États-Unis la même notion de contingent, mais elle
relève d’une autre logique : elle définit le nombre d’interceptions simultanées que tout opérateur de télécommunications doit être à même de satisfaire. Le critère de limitation est donc celui des obligations qui peuvent être
imposées aux opérateurs.
Justification de la demande d’interception de sécurité
Comme leur nom l’indique, le premier et le seul objectif des interceptions de sécurité est la protection des intérêts fondamentaux de la nation.
Les motifs prévus par la loi du 10 juillet 1991 ne font que décliner les différents aspects de la sécurité, mais la référence précise à ceux-ci permet une
première appréciation des demandes. On rappellera ici que ces motifs, énumérés à l’article 3 de la loi, sont : la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, la
prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées
et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées. Les services demandeurs doivent faire référence explicite à l'un de ces
motifs. Ils doivent en outre justifier leur demande par des explications circonstanciées qui permettront à la Commission d’apprécier l’articulation du
fait au droit.
Le président de la CNCIS peut demander les éléments d’informations
complémentaires qui lui sont nécessaires pour fonder son avis. Il formule
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