Les interventions de la CNIL

Aussi, au-delà du caractère public de l’audience et de la décision elle-même,
laquelle demeure communicable à toute personne qui en fait la demande,
l’accessibilité universelle et permanente aux informations nominatives
qu’elle comporte mérite-t-elle attention.
Les droits et libertés en cause
Les garanties reconnues aux personnes physiques par la loi du 6 janvier
1978 figurent au premier rang de ces droits et libertés.
Ainsi, l’article 31 de la loi subordonne la mise en mémoire informatisée de
certaines informations qui « font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les mœurs des personnes », au recueil de l’accord exprès de
l’intéressé, sauf autorisation par décret en Conseil d’État pris après avis de
la CNIL pour un motif d’intérêt public. Or, des jugements et arrêts sont susceptibles de comporter des informations de cette nature lorsqu’elles sont intrinsèquement liées à l’instance en cause.
L’article 30 de la loi réserve aux seules autorités publiques ou aux personnes
privées chargées d’une mission de service public la faculté de procéder au
traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions, condamnations ou mesures de sûreté.
Par ailleurs, la diffusion sur Internet, sous une forme nominative de jugements et arrêts, susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation, pourrait
conduire les personnes concernées à intenter des actions en rectification, sur
le fondement de l’article 36 de la loi, au motif que la décision du premier ressort aurait été réformée ou cassée et que l’accessibilité, à des fins qui peuvent largement excéder la seule recherche juridique, d’informations les
concernant devenues inexactes, serait susceptible de leur porter préjudice.
De manière plus générale, l’article 26 de la loi reconnaît à toute personne
physique le droit de s’opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des informations la concernant fassent l’objet d’un traitement, ce droit ne pouvant
être exclu, le cas échéant, que pour les seuls traitements publics ou mis en
œuvre par une personne morale de droit privé gérant un service public. Rapporté à la diffusion de décisions de justice revêtant un caractère nominatif,
ce droit paraît pouvoir être revendiqué par des personnes qui souhaiteraient
s’opposer à ce qu’une requête lancée sur leur nom par un moteur de recherche permette à quiconque de prendre connaissance, parfois plusieurs
années après, d’un jugement les concernant dans un contentieux du licenciement, d’impayé, de responsabilité médicale, de trouble du voisinage, dans
un contentieux fiscal ou pénal, pour ne citer que quelques exemples.
Au-delà des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, d’autres droits et libertés pourraient être méconnus par une diffusion sur Internet des jugements et
arrêts sous leur forme nominative. Ainsi, les effets qui s’attachent aux lois
d’amnistie interdisent à toute personne ayant eu connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d’interdiction, déchéances et incapacités effacées par l’amnistie, d’en rappeler
l’existence sous quelque forme que ce soit ou d’en laisser subsister la mention dans un document quelconque (article 133-11 du code pénal).
Ces observations révèlent qu’un juste équilibre entre le caractère public
d’une décision de justice et sa libre accessibilité sur Internet doit être recherché.

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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