Les interventions de la CNIL

gement ou à un crédit, sur un voisin ou un proche et ce, à l’insu des personnes concernées.
Le juste équilibre entre le caractère public d’une décision de justice et les droits et libertés des personnes concernées
La recherche de cet équilibre n’est pas nouvelle et les nombreuses dispositions de notre législation en témoignent.
Ainsi, des dispositions spéciales font interdiction de mentionner, à l’occasion de la diffusion ou la publication de certaines décisions de justice, dans
des cas limitativement énumérés, le nom des parties. Il en est ainsi notamment pour certains procès en diffamation ou lorsque sont en cause des questions de filiation, des actions à fin de subsides, pour les procès en divorce,
séparation de corps et nullité de mariage et les procès en matière d’avortement (loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse), pour les poursuites
pénales exercées en matière de maladies vénériennes et de nourrice d’enfants (article L. 292 du code de la santé publique), pour les décisions prises
à l’égard d’un mineur (ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante), ainsi que dans le cas des victimes d’un viol ou d’un attentat à la
pudeur, ou des personnes ayant fait l’objet d’une adoption plénière. L’énumération de ces contentieux particuliers souligne, à elle seule, la relative ancienneté de ces dispositions dérogatoires au droit commun qui, pour la
plupart d’entre elles, sont intégrées à la loi sur la liberté de la presse et datent de plus de cent ans.
Sans avoir à prendre parti sur l’opportunité qu’une telle liste soit, le cas
échéant, mise à jour par le législateur afin de mieux tenir compte de l’évolution des mentalités, des contentieux et des technologies de l’information, les
spécificités du réseau Internet conduisent à repenser l’équilibre entre le caractère public des décisions de justice et les droits et libertés des personnes
concernées, lorsqu’en tout cas ces décisions sont numérisées et accessibles
par Internet.
En effet, il ne saurait être tenu pour acquis que, du seul fait de son caractère
public, une décision de justice mentionnant le nom des parties, intégrée
dans une base de données, puisse être numérisée et mise à la disposition de
tous pendant un temps indéfini. Ainsi, le casier judiciaire national automatisé, qui constitue la mémoire des condamnations prononcées publiquement,
est pourtant l’un des fichiers les plus protégés et les moins accessibles qui
soit, dans le double souci du respect de la vie privée des personnes concernées et de la préservation de leurs chances de réinsertion.
En outre, si le juge a, pour certains contentieux déterminés, la possibilité
d’ordonner l’affichage ou la diffusion par la presse écrite ou tout moyen de
communication audiovisuelle de la décision rendue, celle-ci est strictement
encadrée. D’une durée limitée dans le temps et devant être précisée par la
décision elle-même, une telle mesure constitue, au moins en matière pénale,
une peine complémentaire (article 131-10 du code pénal). La nécessaire
protection de la vie privée des victimes explique également que la loi prévoit
que leur identité ne peut figurer sur la décision affichée qu’avec leur accord
ou celui de leur représentant légal (article 131-35 alinéa 3 du code pénal).
Au regard de telles dispositions, la mise en ligne sur Internet de décisions de
justice comportant le nom des parties ne constituerait-elle pas une nouvelle
« peine d’affichage numérique » qui s’affranchirait de toutes les garanties
prévues par les textes ?

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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