Les interventions de la CNIL
Ainsi, la CNIL recommande que le nom et l’adresse des parties et des
témoins soient occultés, dans tous les jugements et arrêts librement accessibles sur
Internet, quels que soient l’ordre ou le degré de la juridiction et la nature du contentieux, dès lors que le site est en accès libre.
En revanche, la CNIL a tenu compte du fait que, s’agissant des sites en accès
restreint (abonnement, pay per view, etc.) ou des CD-ROM de jurisprudence, par
hypothèse, les décisions de justice ainsi mises à disposition d’un certain public ne
sont pas référençables par les moteurs de recherche, nul ne pouvant y accéder « par
hasard », c’est-à-dire sans même l’avoir recherché.
Aussi la CNIL s’est-elle bornée à recommander, dans de telles hypothèses,
que l’adresse des parties, dépourvue d’utilité documentaire, ne figure plus sur de tels
supports à l’avenir.
Cette recommandation a suscité de nombreuses réactions.
Certains soutenaient qu’elle interdirait désormais aux professeurs, aux étudiants, aux professionnels du droit d’évoquer un arrêt célèbre par référence au nom
du demandeur. Il n’en est rien ; cette recommandation n’a nulle prétention à fixer des
règles nouvelles de bons usages. La CNIL souligne que les audiences sont publiques,
que toute personne peut se faire délivrer copie de l’intégralité d’une décision de justice, que sa recommandation ne s’applique pas aux recueils de jurisprudence sur
support papier, pas davantage aux bases de données informatisées mises en œuvre
par les juridictions à un usage strictement interne. Sa portée est limitée aux problèmes spécifiques liés aux caractéristiques du réseau Internet et à celles des compilations de décisions de justice accessibles par le réseau international.
D’autres ont fait valoir que les recommandations de la CNIL limiteraient les
possibilités de recherche sur Internet. La CNIL ne partage pas ce point de vue. En
effet, les facilités de recherche désormais offertes par les bases de données
(recherche en texte intégral, croisement de plusieurs mots clés, performances des
indexations, etc.) ne devraient pas être perturbées par l’anonymisation des décisions
de justice accessibles par Internet.
D’autres encore ont par ailleurs contesté la distinction entre sites gratuits et
sites à accès payant, aboutissant, selon eux, à créer une distinction entre sites publics
et sites privés, préjudiciable aux premiers.
Une telle analyse est très contestable. En effet, la distinction opérée par la
CNIL ne vise nullement à créer un régime différent selon que le site est mis en œuvre
par un organisme public ou par un organisme privé. Le seul critère distinctif retenu
par la Commission est la possibilité ou l’impossibilité de voir une décision de justice
aisément indexée par un moteur de recherche.
Lorsque le site est en accès restreint ou lorsque la décision de justice figure
sur un CD-ROM, l’information en cause ne sera accessible que si on la recherche spécifiquement. Elle le sera sans doute plus aisément qu’en la sollicitant auprès d’un
greffe ou en consultant un recueil d’arrêts, mais dans des conditions de même nature.
Bien sûr, comme certains contradicteurs l’ont souligné, il n’est pas exclu que la
connaissance d’une telle décision sous sa forme nominative aboutisse à certains
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CNIL 22 rapport d'activité 2001
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