Les interventions de la CNIL
Sur les finalités du SNIIRAM
Aux termes de l’article 2 du projet d’arrêté, les traitements mis en œuvre
dans le cadre du SNIIRAM ont pour finalités :
1) d’améliorer la qualité des soins, notamment par la comparaison des pratiques aux référentiels, au sens de l’article L 162-12-15 du code de la sécurité
sociale, et moyennes professionnelles ;
2) de contribuer à une meilleure gestion de l’assurance maladie, notamment
par :
— la connaissance des dépenses de l’ensemble des régimes d’assurance
maladie par circonscription géographique, par nature de dépenses, par catégories de professionnels responsables de ces dépenses et par professionnel ou établissement ;
— l’évaluation des transferts entre enveloppes correspondant aux objectifs
sectoriels de dépenses fixés, en fonction de l’objectif national de dépenses
d’assurance maladie, dans le cadre de la loi annuelle de financement de la
sécurité sociale ;
— l’analyse quantitative des déterminants de l’offre de soins et la mesure de
leurs impacts sur l’évolution des dépenses d’assurance maladie ;
3) d’assurer la transmission aux prestataires de soins d’informations pertinentes relatives à leur activité, leurs recettes et, s’il y a lieu, à leurs prescriptions.
Ces finalités ont conduit les caisses nationales de sécurité sociale à définir
treize thèmes d’analyse de l’offre de soins, énumérés en annexe de la présente délibération.
La Commission en prend acte mais estime que cette liste devra être validée
en accord avec le conseil pour la transparence des statistiques de l’assurance maladie, chargé, aux termes de l’article L. 161-28-3 du code de la Sécurité sociale, de contribuer par ses avis à définir la nature et les
destinataires des productions statistiques dans le domaine de soins de ville,
utiles à la connaissance des pratiques de soins et des dépenses de santé.
La Commission observe que les finalités poursuivies sont légitimes dans la
mesure où elles doivent permettre, dans le cadre des objectifs fixés par le législateur, d’améliorer la connaissance statistique des dépenses de l’assurance maladie et du fonctionnement du système de soins, s’agissant tout
particulièrement des caractéristiques de l’évolution de l’offre de soins.
Elle prend acte de ce que les professionnels de santé seront associés à la
mise en œuvre du SNIIRAM dans la mesure où d’une part, conformément au
protocole, ils seront invités à participer, par le biais de leurs instances représentatives, au comité d’orientation et de pilotage du système d’information
interrégimes et où, d’autre part, en application de l’article L. 161-28-2 du
code de la Sécurité sociale, les représentants des professionnels de santé
sont membres de droit du conseil pour la transparence des statistiques de
l’assurance maladie.
Sur les catégories de personnes concernées
dispositions prises pour garantir l’anonymat des bénéficiaires de soins
La Commission prend acte de ce que :
— les noms, prénoms, numéros de sécurité sociale, adresses des bénéficiaires de soins ne seront pas transmis au SNIIRAM et ne figurent pas dans la
base nationale de données ;
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CNIL 22 rapport d'activité 2001
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