Les interventions de la CNIL

— il sera en outre procédé, avant toute transmission des données, à l’« anonymisation » de tous les matricules identifiants (NIR de l’assuré et du bénéficiaire, identifiants de la pension d’invalidité, de la rente d’accident du
travail ou de maladie professionnelle, numéro d’entrée du patient dans l’établissement de santé) c’est-à-dire au « transcodage » de ces matricules, selon
un dispositif de codage irréversible, en des numéros non signifiants qui permettront sans réidentification possible de la personne concernée, d’apparier
les données relatives aux différentes prestations qui lui ont été servies. De
surcroît, lors de la réception à la CNAMTS de ces numéros d’anonymisation,
il sera à nouveau procédé à une deuxième opération de « transcodage »
afin que les numéros permettant dans la base nationale d’apparier des informations relatives à une même personne soient différents des numéros d’anonymisation créés par les caisses et utilisés lors de la transmission ;
— afin de prévenir tout risque de réidentification d’une personne par recoupement de plusieurs informations, seront interdites certaines recherches croisées à partir de variables potentiellement identifiantes (mois de naissance et
code commune de résidence, code affiné de la prestation, discipline de prestation, code affection longue durée (ALD) et pathologies associées, jour des
soins, code pathologie) ;
— un logiciel de filtrage permettra de recenser toute requête dont le dénombrement des bénéficiaires concernés sera inférieur ou égal à dix, et d’interdire l’affichage à l’écran ou l’édition des résultats issus de telles requêtes.
La Commission considère que eu égard à la finalité statistique assignée par
la loi au dispositif, à la sensibilité des informations appelées à figurer dans
le SNIIRAM et aux modalités d’exploitation de celles-ci, la mise en œuvre de
l’ensemble de ces mesures est nécessaire et adaptée pour garantir de façon
satisfaisante l’anonymat des données concernant les bénéficiaires de soins.

Le caractère indirectement nominatif des informations relatives
aux professionnels de santé
Dans la mesure où l’un des objectifs assignés au SNIIRAM par le législateur
est la connaissance des dépenses d’assurance maladie par catégorie de
professionnels de santé responsables de ces dépenses et par professionnel
de santé ou établissement et qu’il est également prévu un retour d’informations à chaque professionnel concerné sur son activité, il est pertinent d’enregistrer, les informations les concernant, sous leur numéro d’identification
professionnelle.
La Commission estime à cet égard que la communication systématique aux
professionnels de santé des informations concernant leur activité, est de nature à garantir que les droits d’accès et de rectification qui leurs sont reconnus en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978,
pourront ainsi être pleinement exercés.
Sur les catégories d’informations
L’article L. 161-28-1 du code de la Sécurité sociale en son deuxième alinéa,
précise que les organismes gérant un régime de base d’assurance maladie
transmettent au SNIIRAM les données nécessaires.
Le projet d’arrêté soumis à la CNIL énumère de façon limitative, en son article 3, les catégories d’informations qui sont appelées à figurer dans le
SNIIRAM et qui sont détaillées dans un tableau annexé au protocole.

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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