Les interventions de la CNIL
Après avoir procédé, le 9 octobre 2001, à l’audition du directeur de la Sécurité sociale du ministère de l’Emploi et de la Solidarité, du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi au ministère de
l’Agriculture, du directeur de la CNAMTS, du médecin conseil national placé auprès de la CNAMTS, et du directeur de la CCMSA ;
Après avoir entendu Monsieur Maurice Viennois en son rapport et Madame
Charlotte-Marie Pitrat, Commissaire du Gouvernement en ses observations ;
Saisie pour avis, par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité d’un projet
d’arrêté relatif à la mise en œuvre du système national d’information interrégimes de l’assurance maladie (SNIIRAM) ;
Formule les observations suivantes :
Créé par l’article 21 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité sociale pour 1999 (article L. 161-28-1 du code de la Sécurité sociale), le système national d’information interrégimes de l’assurance
maladie (SNIIRAM) a pour objet de contribuer :
1) « à la connaissance des dépenses de l’ensemble des régimes d’assurance
maladie par circonscription géographique, par nature de dépenses, par catégories de professionnels responsables de ces dépenses et par professionnel ou établissement ;
2) à la transmission en retour aux prestataires de soins d’informations pertinentes relatives à leur activité, leurs recettes et s’il y a lieu à leurs prescriptions ».
Aux termes de cet article, les modalités de gestion et de renseignement du
système national sont définies conjointement par protocole passé au moins
entre la CNAMTS, la MSA et la CANAM et doivent être approuvées par un
arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale, pris après avis motivé de la
CNIL, cet arrêté tenant lieu d’acte réglementaire des organismes d’assurance maladie, au sens de l’article 15 de la loi du 6 janvier 1978.
La Commission relève que ce système national d’information, qui sera constitué d’une seule base de données, gérée par le Centre national de traitement
informatique (CENTI) de la CNAMTS, a vocation à comporter les données issues des fichiers des caisses gérant un régime de base de l’assurance maladie et en particulier les informations résultant du traitement des feuilles de
soins, y compris les données du codage des actes, des prestations et à terme
des pathologies, et des prescriptions, ainsi que les données sur l’activité hospitalière, issues du Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI), système d’information constitué à partir des données d’activité
fournies par les établissements de santé.
Elle observe cependant que le SNIIRAM ne doit pas comporter de données
nominatives sur les bénéficiaires de soins, la loi disposant expressément que
« les données reçues et traitées par le système national d’information interrégimes de l’assurance maladie préservent l’anonymat des personnes ayant
bénéficié des prestations de soins ». En revanche les données relatives aux
professionnels de santé enregistrées dans le SNIIRAM comporteront leur numéro d’identification professionnelle.
Il revient en conséquence à la Commission de s’assurer que les modalités de
fonctionnement du SNIIRAM respectent les objectifs et contraintes fixés par
le législateur ainsi que les dispositions de la loi du 6 janvier 1978.
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CNIL 22 rapport d'activité 2001