Les interventions de la CNIL

quées, au même titre que toute information les concernant, à l’occasion de
l’exercice de leur droit d’accès.
7) Les candidats à la location d’un logement social et les locataires doivent
être informés, de manière claire et intelligible, du caractère obligatoire ou
facultatif des réponses, des conséquences à leur égard d’un défaut de réponse, des destinataires des informations, et du lieu où s’exerce leur droit
d’accès et de rectification aux informations les concernant.

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C. La modification de la norme simplifiée n 20 relative
à la gestion du patrimoine immobilier à caractère social
Parallèlement à sa recommandation du 20 décembre 2001, la Commission
a modifié la norme simplifiée relative à la gestion du patrimoine immobilier à caractère social afin de préciser que les enquêtes d’occupation sociale et les enquêtes relatives au supplément de loyer solidarité ne permettaient pas, dans le cadre des
traitements d’informations déclarés à la CNIL en vertu de cette norme simplifiée, le recueil de l’information relative à la nationalité.
Par ailleurs, la Commission a autorisé, dans le cadre de cette norme, que les
informations relatives aux demandeurs de logement soient conservées pendant cinq
ans et non plus une année, à compter de la date de dépôt ou de renouvellement de la
demande, une durée de conservation de cinq ans paraissant mieux adaptée aux exigences du logement social.

D. La consécration d’autres préconisations de la CNIL
sur la nature des documents pouvant être demandés
aux candidats locataires
La CNIL a été par ailleurs associée aux réunions de la Commission nationale
de concertation mise en place par le secrétariat d’État au Logement qui réunissait les
organisations de bailleurs et de locataires afin de déterminer les documents exigés
des candidats locataires.
La CNIL a rappelé qu’elle considérait comme excessive, au regard des dispositions générales de la loi « informatique et libertés », la demande de relevés bancaires, d’attestations « de bonne tenue du compte », de la carte d’assuré social ainsi
que de la photographie d’identité dont on voit mal la pertinence en matière d’attribution d’un logement.
Ces préconisations sont désormais consacrées par l’article 162 de la loi dite
« de modernisation sociale » du 17 janvier 2002 qui intègre dans son chapitre III
intitulé « Lutte contre les discriminations dans la location des logements » des dispositions nouvelles modifiant la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant elle-même modification de la loi n o 86-1290 du
23 décembre 1986.

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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