Les interventions de la CNIL

Aucun élément de fait n’atteste, en l’état, que les fichiers manuels ou informatisés mis en œuvre dans le cadre du logement social et dont le fonctionnement a été vérifié par la Commission, soient susceptibles de générer ou de
faciliter des discriminations.
Les enseignements de ces missions paraissent toutefois devoir conduire à
rappeler certaines recommandations destinées aux responsables des traitements d’informations nominatives concernés.
1) Aucune information faisant apparaître directement ou indirectement les
origines raciales, au sens de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978, des personnes concernées, ne saurait être collectée auprès des demandeurs de logement. Par ailleurs, aucune information relative aux « origines » du
demandeur ou au pays de naissance de ses parents n’est pertinente au regard de la finalité de tels traitements.
2) L’information relative à la nationalité des demandeurs de logement est un
élément d’état civil, qui peut être régulièrement collecté et enregistré dans un
traitement automatisé de gestion locative sociale et porté à la connaissance
des instances participant à la procédure d’attribution.
3) Le lieu de naissance est, au même titre que la date de naissance, un élément d’état civil. La finalité des traitements de gestion des demandes de logements sociaux ne saurait justifier qu’un tri puisse être opéré sur le critère
du lieu de naissance des intéressés, ni que l’information relative au lieu de
naissance soit enregistrée de manière spécifique, c’est-à-dire ailleurs que
dans les champs d’informations consacrés aux éléments d’état civil.
4) La date d’arrivée en France ne constitue pas, aux termes de la loi du
29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions et des plans départementaux d’action sociale, un critère devant être pris en compte pour apprécier l’ordre de priorité de l’examen de la demande. Si cette information est
susceptible de déterminer des mesures particulières d’accompagnement social au bénéfice des personnes concernées, sa collecte systématique ne devrait pas aboutir à ce que les étrangers séjournant depuis peu de temps sur le
territoire français soient systématiquement tenus pour non prioritaires par
chacun des organismes auxquels ils s’adressent. En tout état de cause, la
norme simplifiée no 20 ne prévoit pas la collecte de l’information relative à
la date d’arrivée en France dans le cadre de cette procédure simplifiée de
déclaration.
5) Une fois le locataire dans les lieux, il apparaît sans utilité au regard de la
finalité des traitements de gestion mis en œuvre de procéder à des interrogations fréquentes sur la nationalité des intéressés. En tout état de cause, les
textes législatifs et réglementaires régissant les enquêtes d’occupation des
logements sociaux et les enquêtes de supplément de loyer solidarité ne mentionnent pas la nationalité parmi les informations pouvant être collectées.
Aussi, la collecte de cette information, à l’occasion de ces enquêtes, auprès
du titulaire du bail ou des personnes vivant dans les lieux, doit-elle être considérée comme excessive et dépourvue de pertinence au regard de la loi du
6 janvier 1978.
6) Toute information enregistrée dans les zones en texte libre, dites
« blocs-notes », des traitements automatisés de gestion du patrimoine doivent être pertinentes, adéquates et non excessives au regard de la finalité du
traitement. Ces informations qui doivent être objectives et ne résulter d’aucun jugement de valeur porté sur les intéressés doivent leur être communi-

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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