Les interventions de la CNIL
Un souci de clarté a conduit la Commission à rappeler l’ensemble de ces
recommandations dans une délibération unique sur le sujet.
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Délibération n 01-061 du 20 décembre 2001 portant
recommandation relative aux fichiers de gestion du patrimoine immobilier à caractère social
La Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Vu la directive no 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données ;
Vu la Convention no 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la
protection des personnes à l’égard du traitement automatisé de données à
caractère personnel ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l’application de
la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu la délibération no 97-005 du 21 janvier 1997, modifiée par la délibération no 01-062 du 20 décembre 2001, concernant les traitements automatisés d’informations nominatives relatifs à la gestion du patrimoine immobilier
à caractère social ;
Après avoir entendu Monsieur Guy Rosier, Commissaire, en son rapport, et
Madame Charlotte-Marie Pitrat, Commissaire du Gouvernement en ses observations ;
Formule les observations suivantes :
Par délibération du 26 mai 1981, la Commission a souhaité faciliter les formalités déclaratives des organismes de gestion du patrimoine immobilier à
caractère social en adoptant une norme simplifiée de déclaration applicable
aux traitements de gestion de ces organismes.
Par délibération du 16 octobre 1984, la Commission a autorisé que soit collectée, dans le cadre de cette procédure simplifiée de déclaration, l’information relative à la nationalité des personnes concernées afin de mettre en
œuvre les mécanismes de subventions destinés alors à inciter à la construction de logements réservés aux personnes immigrées et à permettre aux organismes concernés de veiller à ce que l’attribution des logements sociaux
puisse assurer une « mixité sociale », reflet de la conception républicaine de
la vie sociale.
Par délibération du 21 janvier 1997, la Commission, saisie par les organismes concernés, a admis que l’information relative à la nationalité des intéressés puisse être communiquée, dans le cadre de cette procédure simplifiée de
déclaration, aux instances participant à l’attribution des logements sociaux.
Saisie de plaintes pouvant laisser supposer que la collecte d’une telle information était susceptible de susciter certains préjugés défavorables, sinon
des discriminations, la Commission a procédé à plusieurs vérifications sur
place auprès d’organismes de gestion du patrimoine immobilier à caractère
social répartis sur tout le territoire, en application de l’article 21 de la loi du
6 janvier 1978.
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CNIL 22 rapport d'activité 2001
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