Les interventions de la CNIL

l’avis du « commercial » à la recherche des candidats, l’existence d’un précédent
locataire dans les relations du candidat constituent des éléments bien plus décisifs
que les informations administratives collectées et traitées par ordinateur.
La nationalité des candidats locataires est systématiquement recueillie en
tant qu’élément d’état civil, les bailleurs précisant que cette information peut avoir
des incidences sur la nature du titre de séjour à produire, élément indispensable pour
les candidats de nationalité étrangère. Cependant, il est généralement souligné que
la nationalité en tant que telle est moins importante au regard de l’objectif de mixité
sociale que d’autres éléments tels que la date d’arrivée en France des candidats locataires étrangers, laquelle peut s’avérer utile pour déterminer les efforts d’accompagnement ou apprécier la capacité d’intégration des personnes concernées.
Enfin, les missions de vérification ont permis de constater l’usage fréquent
dans les systèmes d’informations mis en place dans le cadre de l’attribution de logement de zones blocs notes, aussi appelées « commentaires » ou de « texte libre » qui
permettent aux responsables de la gestion locative d’annoter ou d’enregistrer des
appréciations sur le candidat locataire ou sur le locataire en place. La collecte libre
des informations ainsi enregistrées présente le risque que certaines expressions retenues soient inadaptées, voire excessives, et en cela non conformes aux dispositions
de la loi « informatique et libertés ».

B. Les enseignements de ces missions
Aucune infraction aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 n’a été relevée au cours de ces missions de vérification sur place. De manière plus générale, il
peut être affirmé que les systèmes d’information mis en place par les organismes sociaux et la collecte de la nationalité des demandeurs paraissent, à l’issue de ces missions, étrangers à d’éventuelles discriminations en matière d’attribution de
logements sociaux.
Toutefois, certaines pratiques sont de nature à susciter l’inquiétude des
demandeurs de logement en alimentant des suspicions de discrimination à leur
égard. Tel est particulièrement le cas des interrogations répét��es ou trop fréquentes
sur la nationalité des locataires. Ainsi, les enquêtes triennales d’occupation et les
enquêtes de supplément de loyer solidarité ne doivent pas, au regard des textes législatifs et réglementaires qui les régissent, conduire à collecter des informations sur la
nationalité des locataires ou des occupants des logements.
De même, toute interrogation sur « les origines » des candidats aux logements est dépourvue de pertinence et susceptible d’entamer le pacte républicain en
distinguant entre Français ou en donnant l’impression qu’il serait procédé à une telle
distinction.
Enfin, certaines dérives précédemment constatées (cf. 21e rapport d’activité
pour 2000, p. 48 et suivantes) ont conduit la Commission à préciser que le lieu de
naissance, élément d’état civil au même titre que la date de naissance, ne pouvait justifier aucune sélection, ni enregistrement dans une rubrique autre que celle
consacrée aux éléments de l’état civil.

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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