Les interventions de la CNIL
Émet les conclusions suivantes :
Sur l’utilisation, par des sociétés tierces et à des fins
de prospection commerciale, des informations sur les abonnés
de Canal+
La Commission rappelle que de telles utilisations ne sont pas interdites par la
loi du 6 janvier 1978 dès lors que les personnes concernées ont été informées de l’éventualité de la cession de ces données à d’autres sociétés et mises en mesure de manière effective de s’y opposer sur simple demande et
gratuitement.
La Commission prend acte des engagements pris par Canal+, à l’issue de la
mission de vérification sur place, à savoir :
— la publication dans le magazine mensuel des programmes qui est distribué à tous les abonnés par la voie postale d’une rubrique d’information rappelant les droits d’accès, de rectification et d’opposition à la communication
d’informations à d’autres sociétés, dans les numéros de juillet/août 2001 et
septembre 2001 ;
— la création d’une rubrique spécifique permettant que le droit d’opposition puisse s’exercer en ligne, depuis le service minitel ou le site Web ;
— pour les abonnés futurs, l’insertion dans les contrats d’une nouvelle mention d’information offrant aux abonnés la faculté d’exercer leur droit d’opposition directement au moyen d’une case à cocher ;
— l’utilisation d’une taille raisonnable de police des caractères utilisée pour
les mentions d’information quel que soit le support de collecte utilisé, en particulier pour les contrats « Canal+ analogique ».
Ces engagements satisfont aux prescriptions de la loi, sous réserve qu’aucune exploitation de la base des abonnés à Canal+ ne soit effectuée, en dehors de son utilisation pour les besoins propres de la chaîne, jusqu’au 1er
octobre 2001, afin de laisser aux abonnés le temps de réagir et de manifester, le cas échéant, leur opposition à la cession et que les informations relatives aux personnes désabonnées ne soient pas utilisées pour le compte de
sociétés tierces.
Sur le secret des programmes choisis par les abonnés
Les dispositions de l’article 3 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication n’autorisant la levée de ce secret que si
le consentement des personnes est recueilli, la Commission prend acte de ce
que Canal+ déclare ne procéder à aucune analyse de ces consommations et
a fortiori ne les cède à quiconque et demande que la durée de conservation
des informations relatives au paiement à la séance et aux services kiosque
soit limitée à la durée de contestation de la facturation.
Sur la durée de conservation des informations
Les informations relatives aux personnes qui ne sont plus abonnées depuis
plus de dix ans devront être radiées de la base des abonnés d’ici la fin de
l’année 2001.
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CNIL 22 rapport d'activité 2001