L’année 2001 et la protection des données

(normalement soumises à un régime de garantie renforcée). Il en allait de la liberté de
la presse et de la libre communication des idées.
La CNIL a très clairement manifesté, et de longue date, le vœu que ces dérogations soient étendues et a mené, dès 1995, une large concertation avec de nombreux organismes de la presse nationale et régionale, à l’issue de laquelle elle a
rendu une recommandation spécifique à ce domaine d’activité (16e rapport d’activité pour 1995, p. 27). En effet, à appliquer strictement et sans mesure les règles et
principes de la loi du 6 janvier 1978 aux activités de presse, le souci de l’équilibre
manifesté par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse serait entamé. En tout
état de cause, il convenait de prévenir tout détournement des textes qui aurait par
exemple, à l’heure de la numérisation des activités concernées, permis à un particulier de tenter de s’opposer à la parution d’un article le concernant au motif qu’il
aurait été préparé ou stocké sur un support informatique ou, de manière plus générale, de jouer de la loi « informatique et libertés » contre la loi sur la presse.
Aussi, la CNIL s’est-elle efforcée, dans sa recommandation de 1995, de définir un équilibre entre les grands principes généraux de la loi « informatique et libertés » et les spécificités, constitutionnellement protégées, de la liberté d’expression et
de la communication.
La directive du 24 octobre 1995 n’a pas fait autre chose en prévoyant, dans
son article 9, que les États-membres devaient prévoir, pour les traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d’expression
artistique ou littéraire, des exceptions et dérogations « dans la mesure où elles s’avèrent nécessaires pour concilier le droit à la vie privée avec les règles régissant la
liberté d’expression ».
La transposition de la directive a conduit le Gouvernement à élargir le
nombre et la portée des dérogations au bénéfice, notamment, des organismes de
presse. Outre celles déjà prévues par la loi du 6 janvier 1978, ces organismes
seraient purement et simplement dispensés de l’obligation d’information préalable,
de l’obligation de répondre à d’éventuelles demandes de droit d’accès ou de rectification (irrecevables à leur égard) et de l’obligation de déclarer leurs traitements de
données à caractère personnel mis en œuvre au titre de l’activité journalistique, la
seule contrepartie à cette dernière dispense consistant à désigner un « responsable à
la protection des données » chargé de tenir un registre des traitements mis en œuvre.
Cette dernière disposition relative à la désignation par l’organisme de presse
lui-même d’un « correspondant à la protection des données » est apparue, à tort ou à
raison, porteuse de risque pour la liberté de la presse.
La suite de l’examen du projet de loi pourrait permettre de lever toute ambiguïté ou quiproquo sur le sens de cette disposition. Il n’est pas douteux qu’en cette
matière le seul contrôle de l’activité de presse doit être un contrôle a posteriori,
comme le prévoient les dispositions de la loi de juillet 1881, et ne doit nullement
s’apparenter à une quelconque forme de censure préalable.
À cet égard, le dernier alinéa du texte voté précise que sont applicables les
dispositions du code civil, des lois relatives à la presse écrite ou audiovisuelle et du
code pénal « qui prévoient les conditions d’exercice du droit de réponse et

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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