L’année 2001 et la protection des données

préviennent, limitent, réparent et, le cas échéant, répriment les atteintes à la vie
privée ou à la réputation des personnes ». Une interprétation a contrario signifie, certes implicitement mais nécessairement, qu’aucun des droits reconnus par la loi
« informatique et libertés » aux personnes concernées par un traitement de données
personnelles ne pouvait trouver à s’appliquer à l’égard d’un document numérique
tant que ce dernier n’a pas fait l’objet d’une publication ou d’une diffusion.
Il convient enfin de relever que la désignation par les organismes de presse
d’un « délégué à la protection des données personnelles » devant principalement
tenir registre des traitements mis en œuvre à des fins de journalisme — ces traitements n’ayant plus alors à être notifiés à la Commission — avait été recommandée
par la CNIL en 1995, et avait paru recueillir l’assentiment des organismes de presse
consultés sur ce point.
Il est vraisemblable que la suite de la procédure parlementaire permettra de
revenir sur l’ensemble de ces points délicats.

LE RENFORCEMENT DES PÉNALITÉS RÉPRIMANT LES
INFRACTIONS À LA LOI « INFORMATIQUE ET LIBERTÉS »
La CNIL avait regretté que le projet de loi de modification de la loi du 6 janvier 1978 abaisse les pénalités réprimant les infractions à la protection des données
personnelles. Elle ne peut que se réjouir que le débat à l’Assemblée nationale ait permis, à ce stade de la procédure parlementaire, de les rétablir et de les mettre en cohérence, les valeurs à protéger n’étant pas de moindre importance aujourd’hui qu’il y a
vingt ans.

UN RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DES ENREGISTREMENTS
VISUELS DE VIDÉOSURVEILLANCE MIS EN ŒUVRE
DANS LES LIEUX PUBLICS ET OUVERTS AU PUBLIC
La loi du 21 janvier 1995 ayant mis en œuvre un dispositif particulier régissant la vidéosurveillance des lieux publics et ouverts au public a été complétée pour
prévoir que le Gouvernement transmettrait chaque année à la CNIL un rapport faisant état de l’activité des commissions départementales, présidées par un magistrat
de l’ordre judiciaire, et chargées d’émettre un avis destiné au préfet du département,
auquel revient le soin d’autoriser ou non les dispositifs concernés. Cette disposition
est de nature à assurer une meilleure information du public sur l’évolution du recours
à de tels dispositifs.
Le débat parlementaire n’est pas achevé. La première lecture du texte a
cependant paru manifester un assez large consensus sur le dispositif tel qu’il a été
arrêté par le Gouvernement après une très longue phase de consultation et de
réflexion. Il reste à souhaiter que la France puisse disposer, maintenant sans tarder,
d’une loi actualisée et modernisée.

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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