L’année 2001 et la protection des données

LE DROIT DES HÉRITIERS SUR LES DONNÉES À CARACTÈRE
PERSONNEL DE LEURS PARENTS DÉCÉDÉS
Une disposition spécifique a été introduite dans l’article 40 nouveau relative
au droit d’accès et de rectification des héritiers d’une personne décédée. Cette disposition prévoit que les héritiers peuvent exiger du responsable du traitement qu’il
« prenne en considération le décès » et procède aux « mises à jour qui doivent en
être la conséquence ». Il est par ailleurs précisé que les héritiers qui « ont exercé la
faculté prévue à l’alinéa précédent » sont en droit d’interroger le responsable du traitement afin « d’obtenir la confirmation que les données à caractère personnel
concernant le défunt font, ou non, encore l’objet d’un traitement ».
Les débats parlementaires ne permettent pas en l’état de parfaitement mesurer la portée de cette disposition qui peut être interprétée de deux manières très différentes, sinon divergentes. À préciser ainsi certains droits particuliers des héritiers, le
projet tel qu’il a été adopté entend-t-il cantonner le droit des héritiers aux seuls droits
d’accès et de mise à jour, en les excluant du droit à l’information préalable, du droit
d’opposition pour raison légitime et du droit de radiation ? Dans une telle hypothèse,
cette disposition aurait un avantage : lever un délicat problème d’interprétation sur le
point de savoir si les données à caractère personnel relatives à une personne
décédée sont ou non incluses dans le champ d’application de la loi, c’est-à-dire bénéficient ou non d’une protection ; elle aurait un inconvénient : priver toute personne
vivante de la protection des données personnelles relatives à un proche décédé
(père, mère, conjoint, descendant, etc.), alors qu’il pourrait être soutenu que l’ayant
droit est particulièrement concerné, fût-ce indirectement par le sort, l’usage, la divulgation de telles données. Il convient de relever que la directive européenne du
24 octobre 1995 est silencieuse sur ce point, et il reste à espérer que la poursuite des
débats parlementaires pourra lever toute ambiguïté sur la portée de la disposition en
cause.

LE DISPOSITIF PARTICULIER RÉGISSANT LES TRAITEMENTS
DE DONNÉES AUX FINS DE JOURNALISME
L’article 67 nouveau de la loi (article 11 du projet adopté par l’Assemblée
nationale) n’a pas été modifié au cours des débats parlementaires mais a fait l’objet,
une fois son adoption en première lecture acquise, de commentaires souvent très vifs.
L’objectif poursuivi par ce texte vise à concilier les principes fondamentaux
de protection des données personnelles et la liberté d’expression. Déjà, la loi du
6 janvier 1978 avait ménagé, dans son article 33, certaines dérogations au bénéfice des organismes de presse écrite et audiovisuelle. Ainsi, la presse est libre de
transmettre toutes données nominatives à l’étranger, même si l’organisme destinataire des données n’assure pas un niveau de protection équivalent ou adéquat, libre
de collecter et traiter les informations relatives aux infractions, condamnations et
mesures de sûreté (normalement réservées aux seuls organismes en charge d’un service public de justice ou de police), libre de collecter et traiter des données sensibles

e

CNIL 22 rapport d'activité 2001

35

Select target paragraph3