Annexe 9

Article 4
1 — Sans préjudice de leurs pouvoirs de prendre des mesures visant à assurer le respect des dispositions nationales adoptées conformément aux chapitres II, III,
V et VI de la directive 95/46/CE, les autorités compétentes des États membres peuvent exercer les pouvoirs dont elles disposent pour interdire ou suspendre les flux de
données vers des pays tiers afin de protéger les individus en ce qui concerne le traitement de leurs données à caractère personnel, et ce dans les cas où :
(a) il est établi que le droit auquel l’importateur de données est soumis oblige ce dernier à déroger aux règles pertinentes de protection des données au-delà des restrictions nécessaires dans une société démocratique comme le prévoit l’article 13 de la
directive 95/46/CE lorsque ces obligations risquent d’altérer considérablement les
garanties offertes par les clauses contractuelles types, ou ;
(b) une autorité compétente a établi que l’importateur de données n’a pas respecté
les clauses du contrat ou ;
(c) il est fort probable que les clauses contractuelles types en annexe ne sont pas ou
ne seront pas respectées et que la poursuite du transfert ferait courir aux personnes
concernées un risque imminent de subir des dommages graves.
2 — L’interdiction ou la suspension conformément au paragraphe 1 est levée
dès que les raisons qui la motivaient disparaissent.
3 — Lorsque les États membres adoptent des mesures conformément aux paragraphes 1 et 2, ils informent sans délai la Commission, qui transmet l’information
aux autres États membres.

Article 5
La Commission évalue l’application de la présente décision, sur la base des
informations disponibles, trois ans après sa notification aux États membres. Elle communique au comité institué au titre de l’article 31 de la directive 95/46/CE un rapport sur les constatations effectuées. Le rapport comprend tout élément susceptible
d’influer sur l’évaluation concernant l’adéquation des clauses contractuelles types figurant en annexe et tout élément indiquant que la présente décision est appliquée de
manière discriminatoire.

Article 6
La présente décision s’applique à compter du 3 septembre 2001.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE
Clauses contractuelles types
aux fins de l’article 26, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE pour le
transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers qui n’assurent pas un
niveau adéquat de protection
Nom de l’organisation exportant des données : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.............................................................
Tél. : . . . . . . . . Fax : . . . . . . . . Courrier électronique : . . . . . . . . . . . . . . . .
Autres informations nécessaires pour identifier l’organisation : . . . . .
(ci-après dénommé « l’exportateur de données »)
d’une part, et

e

CNIL 22 rapport d'activité 2001

323

Select target paragraph3