Décisions de la Commission européenne

est incluse dans les clauses contractuelles types dans un souci de clarification et pour
éviter aux parties de devoir négocier des clauses de dédommagement séparément.
Si un litige entre les parties et la personne concernée n’est pas résolu à
l’amiable et si la personne concernée invoque la clause du tiers bénéficiaire, les parties conviennent de proposer à la personne concernée le choix entre la médiation,
l’arbitrage ou le procès. La médiation par l’autorité de contrôle d’un État membre
doit être une option lorsqu’elle fournit un tel service.
Le groupe de protection des personnes à l’égard du traitement des données
à caractère personnel institué en vertu de l’article 29 de la directive 95/46/CE a
émis un avis sur le niveau de protection prévu par les clauses contractuelles types annexées à la présente décision, cet avis a été pris en considération dans la préparation de la décision actuelle 1.
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 31 de la directive 95/46/CE ;
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier
Les clauses contractuelles types contenues dans l’annexe sont considérées
comme offrant des garanties suffisantes en matière de protection de la vie privée et
des droits fondamentaux et libertés des individus et en ce qui concerne l’exercice des
droits correspondants comme l’exige l’article 26, paragraphe 2, de la directive
95/46/CE.

Article 2
La présente décision concerne uniquement le caractère adéquat de la protection fournie par les clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel contenues en annexe. Elle n’affecte pas l’application d’autres
dispositions nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE qui se rapportent au
traitement de données à caractère personnel dans les États membres.
La présente décision ne s’applique pas au transfert de données à caractère
personnel par des responsables du traitement établis dans la Communauté à des destinataires établis en dehors de la Communauté qui agissent seulement comme
sous-traitants.

Article 3
Aux fins de la présente décision :
(a) les définitions contenues dans la directive 95/46/CE s’appliquent ;
(b) les « catégories spéciales de données » sont les données visées à l’article 8 de ladite directive ;
(c) les « autorités de contrôle » sont les autorités visées à l’article 28 de ladite directive ;
(d) l’« exportateur de données » est le responsable du traitement qui transfère les
données à caractère personnel ;
(e) l’« importateur de données » est le responsable du traitement qui accepte de recevoir de l’exportateur de données des données de caractère personnel en vue de leur
traitement ultérieur conformément aux conditions de la présente décision.
1 Avis no 1/2001 adopté par le groupe de travail le 26 janvier 2001 (DG MARKT 5102/00/WP 38), disponible sur le site web « Europa » de la Commission européenne.

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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