L’année 2001 et la protection des données

La prospection par télécopie a cependant pris la relève.
Ce mode de prospection s’adresse principalement aux usagers, personnes
physique ou morale, abonnés au service de télécopie pour des besoins professionnels : il s’agit, dans le langage du marketing, de « business to business » ou
« B to B ».
Désormais, ce sont des médecins, des architectes, des artisans, des agriculteurs, des prêtres, des gérants d’entreprises, des trésoriers d’associations, des proviseurs de lycée qui recevant quotidiennement des dizaines de télécopies publicitaires
saisissent la CNIL. La plupart manifestent leur exaspération de ne plus pouvoir utiliser
leur télécopieur très souvent bloqué par la réception de ces messages. Plusieurs centaines de réclamations parviennent chaque année à la CNIL à ce sujet.
Le législateur est intervenu une première fois en 1989. La loi a alors donné la
possibilité aux abonnés à la télécopie de s’inscrire sur une liste, dénommée « liste
safran », afin de s’opposer à recevoir des télécopies à caractère publicitaires 1. Ces
dispositions étaient assorties de sanctions pénales, tout démarchage publicitaire
effectué par télécopie à l’égard d’une personne inscrite en « liste safran » depuis
plus de deux mois étant punie de l’amende prévue pour les contraventions de troisième classe, pour chaque message expédié, soit 450 euros.
Cependant, plus de 10 ans après sa création, force est de constater que la
liste d’opposition n’a pas fonctionné. De nombreux opérateurs de marketing ne l’ont
pas respecté et ont continué à prospecter par télécopie des abonnés qui avaient
pourtant pris le soin de s’inscrire sur la « liste safran ». Le nombre de plaintes reçues
par la Commission dans ce secteur, sans cesse en augmentation, en témoigne nettement.
Les ordonnances des 25 juillet et 23 août 2001 sont venues sanctionner cette
situation. Désormais, le principe est simple : l’envoi par télécopie ou par automate
d’appels de messages publicitaires est interdit en France (comme dans l’ensemble
des États membres de l’Union européenne) sauf à l’égard des personnes qui auraient
spécialement exprimé leur consentement à être ainsi démarchées. Un registre est prévu, dans lequel ces dernières peuvent s’inscrire si elles souhaitent être prospectées
par ce biais. Il n’est pas besoin de préciser qu’à ce jour, ce registre n’a guère rencontré de succès !
Un nouvel article (L. 33-4-1) inséré dans le code des postes et télécommunications interdit « la prospection directe, par automates d’appels ou télécopieurs,
d’un abonné ou utilisateur d’un réseau de télécommunications qui n’a pas exprimé
son consentement à recevoir de tels appels ».
Le code de la consommation interdit parallèlement « la prospection directe
par un professionnel, au moyen d’automates d’appels ou de télécopieurs, d’un
consommateur qui n’a pas exprimé son consentement à recevoir de tels appels »
(nouvel article L. 121-20-5).
1 Article R. 10-2 du code des postes et télécommunications.

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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