L’année 2001 et la protection des données

droit d’accès, accompagnés par un médecin ou une personne majeure de
leur choix ;
— que, s’agissant du droit de communication aux ayants droit du dossier
d’une personne décédée, la limitation de ce droit aux seuls éléments du dossier nécessaires pour leur permettre de défendre la mémoire du défunt ou de
faire valoir leurs droits soit supprimée ;
— que la référence à un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés s’agissant des règles techniques de sécurité relatives à la conservation sur support électronique des
informations médicales comme de leur transmission par voie électronique
soit supprimée ;
— qu’il soit prévu que le décret en Conseil d’État fixant les conditions de
tenue du fichier des professions paramédicales soit pris après avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
— que le projet de loi soit complété par une disposition interdisant toute
commercialisation des données de santé à caractère personnel, comme est
déjà interdite par le code de la santé publique l’utilisation à des fins de prospection commerciale des données relatives aux prescriptions des médecins
lorsqu’elles revêtent à leur égard un caractère directement ou indirectement
nominatif.

C. Prospection directe : les ordonnances des 25 juillet
et 23 août 2001
Deux ordonnances des 25 juillet et 23 août 2001 ont transposé en droit français les dispositions de deux directives européennes 1 relatives aux secteurs des télécommunications et de la vente à distance.
Ces ordonnances interdisent l’envoi de télécopies ou l’utilisation d’automates d’appels à des fins de prospection à l’égard des personnes qui n’y auraient pas
préalablement consenti.
Depuis de nombreuses années, la CNIL porte sur le secteur du marketing
direct une attention vigilante. Qu’il soit prospecté par un automate programmé pour
l’appeler sur son téléphone ou sur son télécopieur, l’usager considère, à juste titre,
que ces modes d’intervention sont particulièrement intrusifs.
Les premières réclamations dont la Commission a été saisie se rapportaient
à la prospection par automates d’appels téléphoniques. De nombreux consommateurs exaspérés refusaient d’être sans cesse dérangés par des appels répétés, le plus
souvent en début de soirée, de voix robotisées leur vantant les mérites des produits
les plus divers. La CNIL a réagi dès 1985 en adoptant une recommandation préconisant que la diffusion de messages téléphoniques par automates d’appels soit subordonnée à l’accord préalable et exprès des personnes appelées. Très rapidement, la
plupart des professionnels ont renoncé, en France, à ce mode de prospection :
aujourd’hui, la Commission n’est plus saisie de réclamations en cette matière.
1 Directive 97/66 du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la
protection de la vie privée dans le secteur des télécoms et directive 97/7 du 20 mai 1997 concernant la
protection des consommateurs en matière de contrat à distance.

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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