L’année 2001 et la protection des données

Il doit être souligné que ces textes visent « la prospection directe » et non le
seul démarchage commercial. La prospection à des fins politique, associative, religieuse ou caritative est dès lors concernée par ces nouvelles dispositions, comme la
Commission l’avait souhaité.
S’agissant des sanctions pénales, un projet de décret, qui a été soumis pour
avis à la Commission, prévoit que tout message de prospection adressé en infraction
à ces dispositions sera puni d’une amende de 1 500 euros.
Sans attendre la publication de ce décret, la CNIL intervient systématiquement auprès des sociétés qui adressent des télécopies publicitaires lorsque la prospection a été envoyée, par ce moyen, à une personne physique. La Commission ne
dispose en effet d’aucune compétence pour agir lorsqu’elle est saisie par une personne morale.
Le domaine de la prospection par télécopie ou par automates d’appels est
donc désormais réservé aux relations entre un professionnel et son client ou son correspondant qui, à l’occasion de la conclusion d’un contrat par exemple, aura donné
son accord pour recevoir des télécopies publicitaires. En outre, dans des circonstances particulières qui ne relèvent pas de la « prospection », l’usage des automates
d’appels n’est pas interdit. Tel peut être le cas d’opérateurs d’urbanisme ou de collectivités locales qui souhaitent informer, par ce biais, les citoyens de travaux imminents, de changements de trajets de bus, de coupures d’eau ou d’électricité, etc.
L’exigence du consentement préalable dans le domaine de la prospection
par télécopie ou par automates d’appels constitue un véritable changement, en
France, pour les professionnels du marketing direct qui devraient tirer les enseignements des choix législatifs successifs intervenus dans ce secteur.
Dès aujourd’hui, d’autres modes de prospection font l’objet d’une attention
particulière de la part de la CNIL : il s’agit de la prospection par mél ou par Short
Message Service (SMS).
L’ordonnance du 23 août 2001 évoque ces autres « techniques de communication à distance » (la prospection par voie postale, par téléphone, par mél et par
SMS), l’article L. 121-20-5 du code de la consommation disposant que « lorsqu’elles
permettent une communication individuelle, les communications à distance [autres
que les automates d’appel et les télécopieurs] ne peuvent être utilisées que si le
consommateur n’a pas manifesté son opposition ».
Il demeure que la prospection par mél est encore en débat en France, en
Europe et aux USA. Pour ce qui la concerne, la CNIL en reste aux conclusions qu’elle
a adoptées et rendues publiques dans son rapport intitulé Le publipostage électronique et la protection des données personnelles.
La Commission a souhaité que les conditions dans lesquelles peut s’effectuer
un publipostage électronique soient appréciées au regard des moyens utilisés par le
site pour collecter l’adresse électronique de l’internaute.
Ainsi, un site peut régulièrement adresser un courrier électronique à un internaute qui lui aura volontairement fourni son adresse mél, qu’il soit client, prospect ou

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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