L’année 2001 et la protection des données

En outre, la nécessité de procéder à cette information est complétée par l’article 6 du projet de loi (article L. 1113-3 nouveau du code de la santé publique) qui dispose que « toute personne prend, compte tenu des
informations et préconisations des professionnels de santé, les décisions
concernant sa santé. Aucun acte, aucun traitement ne peut être décidé et
pratiqué sans son consentement libre et éclairé ».
La Commission, soucieuse qu’une information claire et précise soit donnée
aux usagers du système de santé, ne peut qu’accueillir favorablement le renforcement des obligations des professionnels de santé en ce domaine.

Sur la création d’un office des professions d’infirmier,
masseur-kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste et pédicure-podologue
L’article 50 du projet de loi (article L. 4391-1 nouveau du code de la santé
publique) prévoit une nouvelle organisation de certaines professions paramédicales par la création d’un office spécifique à ces professions exercées
en France à titre libéral ; cette disposition instaure en particulier une procédure d’inscription à un fichier professionnel dont les conditions d’application seront fixées par décret en Conseil d’État.
Il devrait être prévu que ce décret sera pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Pour une interdiction de toute exploitation commerciale des données
personnelles de santé
Le développement d’offres de services à caractère commercial en matière de
traitement de l’information de santé, l’apparition d’organismes intermédiaires chargés d’assurer la transmission par la voie électronique de données de
santé et la création de nombreux sites Web spécialisés dans l’information
médicale et collectant des données personnelles, doivent conduire à une
grande vigilance à l’égard des exploitations possibles d’informations à caractère personnel révélant l’état de santé.
Compte tenu de la nature particulière des données de santé qui relèvent de
l’intimité de la vie privée, et des risques d’exclusion que la connaissance de
telles données est susceptible de présenter pour les personnes concernées, le
projet de loi devrait être complété par une disposition interdisant toute commercialisation des données de santé directement ou indirectement nominatives, ainsi que le code de la santé publique l’a déjà prévu s’agissant des
données relatives aux prescriptions des professionnels de santé lorsqu’elles
revêtent à leur égard un caractère directement ou indirectement nominatif
(article L. 4113-7 du code de la santé publique).
La Commission, qui a déjà exprimé ce vœu dans sa délibération no 01-011
du 8 mars 2001, estime que la philosophie générale du texte qui lui est présenté devrait conduire à y inclure une disposition de cette nature.
En conséquence :
Approuve la proposition de modification de l’article 40 de la loi du 6 janvier 1978 tendant à reconnaître un droit d’accès direct des personnes aux
informations médicales.
Demande :
— qu’un dispositif soit prévu, permettant aux mineurs âgés de plus de 16
ans désirant garder le secret sur leur état de santé d’exercer directement leur

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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