Annexe 7

Actualité parlementaire

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Annexe
Annexe 7

Assemblée nationale
Question nº : 53997, de M. Julia Didier, ministère interrogé : Intérieur
Réponse publiée au JO le : 16 avril 2001 (page 2301)

Droits de l’homme et libertés publiques — Fichiers informatisés. Secret
Question : M. Didier Julia appelle l’attention de M. le ministre de l’Intérieur
sur certaines difficultés liées à l’application de la loi informatique et liberté. Ainsi,
compte tenu de la pratique fréquente des cessions de fichiers sans accord de l’intéressé, il est impossible de savoir a priori qui détient des enregistrements personnels
sans en avoir fait la demande auprès de ceux qui pourraient en détenir. Nul ne peut
être assuré de connaître tous les traitements sur lesquels il serait inscrit : d’autant plus
que la pratique des partages est de plus en plus répandue. En outre, si la CNIL recense tous les fichiers déclarés, il est impossible d’en obtenir une liste compte tenu de
leur nombre. En effet, l’énumération des 705 000 déclarations représenterait un listing de plus de quinze kilomètres. Enfin, il n’existe pas d’outil permettant de lister tous
les fichiers dans lesquels un nom apparaît. Ainsi, le souci de protection du citoyen caractérisé par l’absence de connexion entre les fichiers est important, mais il peut également nuire à l’accès à ces fichiers, et donc au contrôle que peut avoir la personne
visée, ce qui représente une autre atteinte aux libertés. En conséquence, il lui demande s’il envisage des solutions à ces problèmes, et notamment si une révision de la
loi informatique et liberté peut être envisagée.
Réponse : la pratique, dénoncée par l’honorable parlementaire, de cessions de fichiers de données personnelles, notamment dans le domaine de la presse,
ne permet pas aux personnes concernées de connaître a priori la liste des détenteurs
de leurs informations. Pour autant, ces cessions de fichiers ne sont pas nécessairement réalisées en méconnaissance des règles édictées par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En effet, l’article 27
de cette loi impose à tous les responsables de traitements d’informer les personnes
auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives du caractère obligatoire ou facultatif des réponses, des conséquences à leur égard d’un défaut de réponse, des personnes physiques ou morales destinataires des informations ainsi que
de l’existence et des conditions d’exercice de leur droit d’accès et de rectification de
ces données. Cette obligation est également applicable lorsque de telles informations sont recueillies par voie de questionnaire. Cependant, chacun a le droit de s’opposer, pour des raisons légitimes et en application de l’article 26 de la loi de 1978,
à ce que des informations nominatives le concernant fassent l’objet d’un traitement.
C’est donc uniquement parce que ce droit d’opposition n’a pas été exercé en temps
utile que la cession des données peut intervenir avec les inconvénients soulignés par
l’honorable parlementaire. Il est cependant possible de s’adresser, à tout moment, à
chaque organisme avec lequel un contrat ou un abonnement a été souscrit, et qu’il est
donc facile d’identifier, pour manifester a posteriori son droit d’opposition et demander l’effacement de ses données personnelles dans tous les fichiers des organismes
tiers auxquels ces données ont été communiquées par l’organisme qui les a initialement recueilli. La CNIL pourra alors être utilement saisie d’une plainte en cas de non
exécution de cette demande et pourra diligenter toutes les investigations nécessaires
et contraindre, le cas échéant, l’organisme responsable à exécuter ses obligations
d’effacement des données. Il n’apparaît donc pas nécessaire de modifier, sur ce

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CNIL 22e rapport d'activité 2001

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