Annexe 6

1982 et publiée au Journal officiel en vertu du décret du 15 novembre 1985 : « les
données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement automatisé sont : adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles
sont enregistrées » ;
Considérant que, pour l’application de ces stipulations, les données pertinentes au regard de la finalité d’un traitement automatisé d’informations nominatives
sont celles qui sont en adéquation avec la finalité du traitement et qui sont proportionnées à cette finalité ;
Considérant que le traitement automatisé d’informations nominatives en
cause est destiné à aider à la prise des décisions d’octroi ou de refus d’un prêt en
contribuant à évaluer le risque qu’une demande présente pour l’établissement prêteur ; qu’il consiste à combiner dans un calcul automatisé divers critères tirés des renseignements que les auteurs de demandes fournissent sur leur situation familiale,
professionnelle et bancaire ;
Considérant que la prise en compte de la nationalité d’un demandeur de
prêt comme élément d’appréciation d’éventuelles difficultés de recouvrement des
créances correspond à la finalité d’un tel traitement ; qu’il ne ressort pas des pièces
du dossier relatives aux conditions dans lesquelles cet élément est combiné avec les
autres données du calcul automatisé du risque que cette prise en compte soit disproportionnée à son objet ; qu’ainsi c’est à tort que la CNIL s’est fondée sur ce que la nationalité du candidat à un crédit ne constituerait pas une donnée « pertinente,
adéquate et non excessive » au regard de la finalité du traitement ;
Considérant, il est vrai, que la CNIL a également entendu se fonder sur les
stipulations du traité instituant la Communauté économique européenne prohibant
les discriminations fondées sur la nationalité et sur les articles 225-1 et 225-2 du
code pénal ;
Mais considérant que la référence à la nationalité comme l’un des éléments
de pur fait d’un calcul automatisé du risque, dont la mise en œuvre n’entraîne pas le
rejet d’une demande sans l’examen individuel de celle-ci, ne constitue pas une discrimination et dès lors n’entre pas, en tout état de cause, dans le champ d’application
de l’article 6 du traité CE, devenu, après modification, l’article 12 CE ; qu’elle ne
saurait davantage, en l’absence d’élément intentionnel, être regardée comme tombant sous le coup des articles 225-1 et 225-2 du code pénal ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’Association française des
sociétés financières et autres, l’Association française des banques et l’Association
française des établissements de crédit sont fondées à demander l’annulation de la
délibération no 98-101 du 22 décembre 1998 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés portant modification de la recommandation relative à la gestion des crédits ou des prêts consentis à des personnes physiques par les
établissements de crédit ;
Décide :
Article 1er : la délibération no 98-101 du 22 décembre 1998 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés portant modification de la recommandation relative à la gestion des crédits ou des prêts consentis à des personnes
physiques par les établissements de crédit est annulée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à l’Association française des sociétés financières et autres, l’Association française des banques et l’Association française des établissements de crédit, à la Commission nationale de l’informatique et
des libertés et au ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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