Annexe 6

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 38 de la loi du 6 janvier
1978 que l’obligation de notification aux tiers des rectifications opérées sur les informations qui leur ont été transmises, s’impose au responsable du traitement informatisé et non à la Commission nationale de l’informatique et des libertés ; que, dès lors,
M. X n’est pas fondé à soutenir que le refus de la Commission nationale de l’informatique de notifier à des tiers les modifications des informations le concernant dans le fichier système d’informations Schengen a méconnu les dispositions de l’article 38 de
la loi du 6 janvier 1978 ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins
d’annulation pour excès de pouvoir du requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution ; qu’ainsi, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761 — I du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire
application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et
de condamner l’État à payer à M. X la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Décide :
Article 1er : il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X dirigées
contre la décision implicite de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en tant qu’elle refuse de procéder aux modifications des informations le concernant contenues dans le fichier système d’information Schengen.
Article 2 : le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
Article 3 : la présente décision sera notifiée à M. Y, à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et au garde des Sceaux, ministre de la Justice.

ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT DU 27 JUILLET 2001
(Req. no 222509)
Le Conseil d’État statuant au contentieux
Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du
Conseil d’État, présentée par M. X, demeurant... ; M. X demande au Conseil d’État
l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 avril 2000 par laquelle le
garde des Sceaux, ministre de la Justice, a refusé d’abroger les arrêtés du 18 juin
1986 et du 13 avril 1993 relatifs à la mise en œuvre dans les tribunaux de grande
instance d’un système de gestion automatisé de procédures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel faire à Strasbourg le 28 janvier 1981
et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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