Décisions des juridictions

Considérant, d’autre part, que l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dispose que toute personne justifiant
de son identité a le droit d’interroger les services ou organismes qui détiennent des fichiers si ces traitements portent sur des informations nominatives la concernant et, le
cas échéant, d’en obtenir communication ; que les articles 35 et 36 de la même loi
accordent au titulaire du droit d’accès organisé par l’article 34 un droit de communication de ces informations, ainsi que le droit d’en obtenir le cas échéant, la rectification ou l’effacement ; qu’aux termes de l’article 38 : « si une information a été
transmise à un tiers, sa rectification ou son annulation doit être notifiée à ce tiers, sauf
dispense accordée par la Commission » ; que, selon l’article 39 : « en ce qui
concerne les traitements intéressant la sûreté de l’État, la défense et la sécurité publique, la demande est adressée à la Commission qui désigne l’un de ses membres
[...] pour mener toutes investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires [...]. Il est notifié au requérant qu’il a été procédé aux vérifications » ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés en tant qu’elle refuse de faire procéder aux
modifications des informations concernant le requérant dans le système d’information Schengen :
Considérant que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, la
Commission nationale de l’informatique et des libertés a désigné, conformément à
l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978, un de ses membres pour procéder aux vérifications des informations concernant M. X contenues dans le système d’information
Schengen ; que la Commission nationale de l’informatique et des libertés a procédé
à ces vérifications et, après autorisation du ministre de l’Intérieur, a informé le requérant, par lettre du 15 mai 2000, qu’il avait été procédé au retrait de son signalement
dans le système d’information Schengen ; qu’il ressort des pièces du dossier que,
contrairement à ce que soutient M. X, ce retrait a effectivement eu lieu ; que, dès lors,
les conclusions dirigées contre la décision implicite de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés en tant qu’elle aurait refusé de faire procéder aux modifications des informations concernant le requérant dans le système d’information
Schengen et tendant à ce qu’il soit enjoint à la Commission de faire procéder à ces
modifications sont devenues sans objet ; qu’il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés en tant qu’elle refuse de communiquer au
requérant les informations le concernant contenues dans le fichier système d’information Schengen et de notifier les modifications aux tiers :
Considérant qu’il résulte des stipulations des articles 109 et 114 de la
convention d’application de l’accord de Schengen que le droit d’accès au fichier système d’information Schengen s’effectue dans le cadre du droit national du pays dans
lequel s’effectue la demande ; que l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 limite l’accès aux traitements intéressant la sûreté de l’État, la défense et la sécurité publique à
un droit d’accès indirect exercé par un membre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ; que le fichier système d’information Schengen est au
nombre des fichiers visés à cet article et que le droit d’accès de M. X ne pouvait être
qu’indirect, sans que la Commission nationale de l’informatique et des libertés dispose du droit de communiquer au requérant les informations le concernant contenues
dans le fichier ; que M. X n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en ne lui indiquant pas les informations le
concernant contenues dans le fichier système d’information Schengen préalablement
au retrait de son signalement, aurait méconnu les dispositions de la loi du 6 janvier
1978 et les stipulations de la convention d’application de l’accord de Schengen ;

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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