Annexe 6
Décisions des juridictions
Décisions des
Annexe
juridictions
Annexe 6
ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT DU 30 MAI 2001
o
(Req. n 218108)
Le Conseil d’État statuant au contentieux
Vu la requête, enregistrée le 1e mars 2000 au secrétariat du contentieux du
Conseil d’État, présentée par M. X, demeurant... en Suisse ; M. X demande au Conseil d’État :
1) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la Commission
nationale de l’informatique et des libertés a refusé de lui communiquer les informations le concernant figurant dans le fichier système d’information Schengen, de faire
rectifier ces informations et de notifier aux tiers ces modifications ;
2) d’enjoindre à la Commission nationale de l’informatique et des libertés de lui communiquer les informations le concernant contenues dans le système d’information
Schengen, de faire rectifier ces informations et de notifier ces rectifications aux tiers ;
3) de condamner la Commission nationale de l’informatique et des libertés à lui rembourser les frais qu’il a exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés ;
Vu le décret no 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le
19 juin 1990 ;
Vu le décret no 95-577 du 6 mai 1995 relatif au système informatique national du système d’information Schengen dénommé N-SIS ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M Herondart, auditeur ;
— les conclusions de Mme Maugüé, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d’une part, qu’aux termes des stipulations du premier paragraphe de l’article 109 de la convention d’application de l’accord de Schengen
signée le 19 juin 1990 : « le droit de toute personne d’accéder aux données la
concernant qui sont intégrées dans le système d’information Schengen s’exerce dans
le respect du droit de la partie contractante auprès de laquelle elle le fait valoir. Si le
droit national le prévoit, l’autorité nationale de contrôle prévue à l’article 114 paragraphe 1 décide si des informations sont communiquées et selon quelles modalités
[...] » ; que, selon les stipulations du premier paragraphe de l’article 114 de la
même convention : « chaque partie contractante désigne une autorité de contrôle
chargée, dans le respect du droit national, d’exercer un contrôle indépendant du fichier de la partie nationale du système d’information Schengen et de vérifier que le
traitement et l’utilisation des données intégrées dans le système d’information Schengen ne sont pas attentatoires aux droits de la personne concernée [...] » ; qu’aux termes du second paragraphe du même article : « toute personne a le droit de
demander aux autorités de contrôle de vérifier les données la concernant intégrées
dans le système d’information Schengen ainsi que l’utilisation qui est faite de ces données. Ce droit est régi par le droit national de la partie contractante auprès de laquelle la demande est introduite [...] » ;
CNIL 22e rapport d'activité 2001
291