Délibérations adoptées en 2001

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des
données ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination
et le secret en matière de statistiques ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l’application de
la loi du 6 janvier susvisée ;
Vu l’arrêté du 22 mai 1998 portant création d’un traitement automatisé réalisé à l’occasion de la collecte et de la diffusion des résultats du recensement
général de la population de 1999 ;
Vu le projet d’arrêté du directeur général de l’INSEE portant modification de
l’arrêté susvisé de 1998 ;
Après avoir entendu Guy Rosier, commissaire en son rapport et Madame
Charlotte-Marie Pitrat, commissaire du gouvernement, en ses observations ;
Formule les observations suivantes :
La Commission est saisie par l’INSEE d’un projet d’arrêté portant modification des modalités de diffusion des résultats du recensement général de la
population de 1999.
Le projet a pour objet de modifier les articles 8, 9 et 10 de l’arrêté du 22 mai
1998 :
— En premier lieu, l’INSEE sollicite l’autorisation de diffuser des fichiers de
données individuelles anonymisées à un seuil d’au moins 50 000 habitants
mais sur des zones qui ne seraient pas d’un seul tenant.
La modification se traduit par la suppression, à l’alinéa II de l’article 8 et à
l’alinéa I de l’article 9 des mots « d’un seul tenant ».
Il apparaît, compte tenu du niveau d’agrégation considéré en l’espèce —
soit 50 000 — que cette modification ne soulève pas de difficulté particulière, sous la réserve qu’il ne soit plus dès lors fait référence à une zone géographique mais à un seuil de 50 000 habitants.
De surcroît l’INSEE a décidé la mise en œuvre d’un registre national des cessions de fichiers de données individuelles anonymisées relatifs à une zone
géographique d’au moins 50 000 habitants (ajoût d’un alinéa IV à l’article
9).
Ce registre qui mentionnerait les zonages concernés, les demandeurs ainsi
que les licences d’usage délivrées, a pour objectif de renforcer la protection
de la confidentialité des données en évitant qu’un même organisme puisse
obtenir plusieurs fichiers géographiquement comparables et l’empêcher ainsi d’effectuer des recoupements entre des fichiers obtenus successivement.
La tenue de ce répertoire est de nature à apporter des garanties en ce qui
concerne les cessions réalisées, qu’elles portent sur des zones d’un seul tenant ou non.
— L’INSEE sollicite en deuxième lieu la possibilité de diffuser d’une part des
tableaux ne comportant pas de variables sensibles sur des zonages administratifs d’un seul tenant d’au moins 6 000 habitants (alinéa II de l’article 10),
d’autre part, de diffuser des tableaux répartissant la population par nationalité et par pays de naissance pour les arrondissements, zones d’emploi, aires
urbaines, unités urbaines et zones définies pour la politique de la ville ou

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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