Annexe 5
leurs regroupements à partir d’un seuil de 10 000 habitants, ces niveaux de
seuil pouvant ne pas correspondre aux quartiers prédéfinis dits « IRIS » (alinéa III de l’article 10).
Ces diffusions ont pour but de répondre à des besoins de connaissance générale de la population sur toutes ces zones. Dans la mesure où ces diffusions se présenteront sous forme de tableaux et ou les niveaux de seuil seront
fixés respectivement à 6000 et 10 000 habitants, la demande présentée par
l’INSEE n’appelle pas d’objection de la Commission.
— L’INSEE sollicite en troisième lieu la diffusion de fichiers individuels non
nominatifs résultant d’un sondage au 1/20e, dits « fichiers d’études », soit
au niveau de la commune, soit au niveau du quartier fixe « IRIS 2000 »
(ajoût d’un alinéa III à l’article 9).
Ces fichiers ne concerneraient qu’un ménage sur vingt.
Les cessions réalisées feraient l’objet d’un engagement du bénéficiaire de
les utiliser à des fins exclusives d’étude ou de recherche, et excluraient toute
identification directe ou indirecte des personnes. Elles seraient portées dans
le registre des cessions.
Compte tenu de l’ensemble des précautions prises par l’INSEE lors de la cession de ces fichiers, la demande est recevable.
Toutefois, il convient de modifier la rédaction de l’alinéa III de l’article 9
pour remplacer la notion d’individus par celle de ménages
Compte tenu de ces observations, émet un avis favorable au projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 22 mai 1998,
sous réserve que :
— l’alinéa III de l’article 9 soit rédigé comme suit : « des fichiers de données
individuelles anonymes, lorsqu’ils résultent d’un sondage portant sur 1/20e
des ménages, au maximum, peuvent être cédés » ;
— à l’alinéa II de l’article 9 les mots « s’ils sont relatifs à une zone géographique d’au moins 50 000 habitants » soient remplacés par les mots « s’ils
concernent au moins 50 000 habitants ».
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Délibération n 01-062 du 20 décembre 2001 modifiant
o
la norme simplifiée n 20 concernant les traitements automatisés d’informations nominatives relatifs à la gestion
du patrimoine immobilier à caractère social
La Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Vu la Convention no 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la
protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel ;
Vu la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié, pris pour l’application de
la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
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CNIL 22 rapport d'activité 2001
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