Délibérations adoptées en 2001
tion régulière, être âgé d’au moins 18 ans, et être installé à Paris depuis un
an, soit avant le 31 décembre 2000.
Les personnes intéressées sont invitées à faire acte de candidature en adressant, à l’adjointe au maire de Paris chargée de l’intégration, un formulaire
précisant leur nationalité, leur identité, leur date et lieu de résidence à Paris,
leur sexe, leur appartenance à une association, leur participation à des actions au service de la collectivités et leur (s) motivation (s).
Ces candidatures seront examinées par une commission composée d’élus
parisiens et de personnalités qualifiées, les maires d’arrondissements étant
consultés pour les candidats qui résident dans leur arrondissement.
Le traitement informatique faisant l’objet du présent avis est destiné à faciliter l’examen des dossiers par la commission de candidature, à permettre
l’édition de listes destinées aux maires d’arrondissement, l’envoi de courriers aux candidats non retenus et à assurer la gestion des convocations des
membres titulaires ou suppléants aux séances du conseil.
La Commission estime que la finalité du traitement, circonscrite à ces seules
opérations, est légitime.
La mairie de Paris prévoit l’enregistrement dans le traitement des nom, prénoms, sexe et date de naissance, de l’adresse et de la date de résidence à
Paris, de la nationalité, de l’activité professionnelle, de l’appartenance à
une association, des actions au service de la collectivité ainsi que du degré
de motivation.
La Commission prend acte du fait que l’information sur la nationalité sera
uniquement utilisée pour déterminer la zone géographique du pays dont le
candidat est ressortissant, selon la nomenclature INSEE, et permettre la répartition des sièges au sein du conseil en fonction de l’importance relative,
dans chaque arrondissement, des ressortissants étrangers.
La Commission prend également acte que la régularité du séjour est une
condition requise pour être membre du conseil ; qu’en tout état de cause, aucune information sur ce point ne sera enregistrée dans le traitement.
Le recueil des informations relatives aux éventuelles actions du candidat au
service de la collectivité ainsi que son éventuelle appartenance à une association, est également pertinent au regard de la finalité du traitement.
En revanche, la détermination, par les services de la mairie, du degré de motivation établi à partir des éléments fournis par les candidats sur les formulaires de déclarations, ne paraît pas pertinente. Aussi, la Commission
estime-t-elle que l’information relative au degré de motivation prêté au candidat ne doit pas figurer dans le traitement.
Enfin, dans la mesure où certaines informations recueillies sur les formulaires
de candidatures sont susceptibles de relever directement ou indirectement
de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978, il y a lieu de souligner que la
conservation en mémoire informatique des informations considérées, fût-ce
pour le temps limité du traitement des candidatures, est subordonnée au recueil de l’accord exprès des intéressés.
La Commission prend acte de ce que les données relatives aux candidatures
ne seront conservées que jusqu’à la date de l’institution du Conseil de la citoyenneté des parisiens non communautaires, les données concernant les
candidatures non retenues devant être supprimées du fichier aussitôt le
conseil mis en place. Les données concernant les membres désignés seront
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CNIL 22 rapport d'activité 2001