Délibérations adoptées en 2001

Vu le décret no 90-115 du 2 février 1990 portant application aux juridictions du troisième alinéa de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 précitée ;
Vu les arrêtés du garde des Sceaux des 18 juin 1986 et 13 avril 1993 ;
Vu la délibération de la CNIL no 86-57 du 20 mai 1986 ;
Vu les projets d’arrêté présentés par le garde des Sceaux, ministre de la Justice ;
Après avoir entendu Monsieur Gérard Gouzes, vice-président, en son rapport et Madame Charlotte-Marie Pitrat, commissaire du Gouvernement, en
ses observations ;
Saisie par le ministre de la Justice de deux projets d’arrêté modifiant les arrêtés des 18 juin 1986 et 13 avril 1993 relatifs à la mise en œuvre, dans les tribunaux de grande instance, d’un modèle-type de traitement automatisé des
procédures pénales relevant des procureurs de la République et des juges
d’instruction, des procédures pénales et civiles des juges des enfants ainsi
que des affaires civiles, administratives et commerciales relevant des procureurs de la République ;
Formule les observations suivantes :
Les projets d’arrêtés modificatifs dont est saisie la Commission ont pour objet
de compléter les arrêtés des 18 juin 1986 et 13 avril 1993 relatifs à la mise
en œuvre, dans les tribunaux de grande instance, d’un système de gestion
automatisée des procédures, par un article 6 fixant les modalités de conservation et de mise à jour des informations traitées.
La présentation de ces projets d’arrêtés fait suite à un arrêt rendu par le Conseil d’État le 27 juillet 2001 aux termes duquel la haute juridiction a jugé
que les arrêtés des 18 juin 1986 et 13 avril 1993 sont entachés d’illégalité
pour n’avoir pas pris en compte « les mesures propres à assurer le respect
des conditions ou réserves » figurant dans l’avis préalable de la Commission
du 20 mai 1986.
La CNIL avait en effet rappelé, d’une part, que les informations relatives à la
gestion des procédures pénales ne devraient pas être conservées sur support
informatique plus de cinq années à compter du jugement définitif ou de la
décision de classement et que les informations devront faire l’objet d’une
mise à jour à la suite des mesures d’amnistie, de réhabilitation ou de grâce
et, d’autre part, que les informations relatives à la gestion des affaires relevant des attributions non répressives du parquet ne devraient pas être
conservées au-delà du temps nécessaire à l’exercice des contrôles pour lesquelles elles ont été enregistrées.
Le nouvel article inséré dans chaque arrêté prévoit en premier lieu que les informations relatives aux procédures pénales « sont conservées pendant une
durée égale aux délais légaux de prescription de la peine mais n’excédant
pas cinq ans à compter du jugement définitif ou de la décision de classement ».
S’agissant en second lieu des informations relatives à la gestion des affaires
relevant des attributions non répressives du parquet, les deux projets d’arrêtés, reprenant la rédaction de la délibération de la Commission du 20 mai
1986, précisent qu’elles « ne sont pas conservées sur support informatique
au-delà du temps nécessaire à l’exercice des contrôles pour lesquels elles ont
été enregistrées ». Les deux projets d’arrêtés ajoutent que, pour ces catégo-

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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