Annexe 5
tiers est communiquée, sur leur demande, aux chambres de métiers, afin
d’en assurer la concordance avec le répertoire des métiers. » ;
et un avis favorable sur le projet d’acte réglementaire de l’assemblée permanente des chambres de métiers, sous réserve :
— que texte comporte le visa des articles R.* 135 B-1 à R.* 135 B-4 du Livre
des procédures fiscales ;
— que la finalité du traitement de l’APCM soit définie comme suit : « le traitement a pour finalité d’identifier les différences entre le répertoire des métiers et le fichier des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et
ainsi, d’aider à la suppression des différences injustifiées de la liste des assujettis. Les informations reçues de l’administration fiscale ne peuvent faire
l’objet d’aucune autre utilisation » ;
— qu’un nouvel article précise : « l’autorité destinataire des informations fiscales est le président de la chambre de métiers ou la personne déléguée à
cet effet par le président. Cette autorité prend toutes mesures utiles pour assurer la sécurité des documents et informations transmis par l’administration
et en empêcher une utilisation détournée » ;
— que l’article 5 soit ainsi modifié : « les informations transmises par l’administration fiscale ou résultant de leur traitement ne font l’objet d’aucune
conservation par les chambres de métiers à l’issue de la transmission aux
centres des impôts de la liste prévue à l’article 4 » ;
— que l’APCM informe les chambres de métiers par voie de circulaire sur
les précautions dont doivent être entourés les transferts d’informations avec
l’administration fiscale ;
— que les artisans qui se font immatriculer au répertoire des métiers soient
systématiquement informés par les chambres de métiers sur la possibilité que
des informations les concernant soient transmises à l’administration fiscale
aux fins d’aide au recensement des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers.
o
Délibération n 01-052 du 18 octobre 2001 portant avis
sur deux projets d’arrêtés présentés par le ministère de la
Justice modifiant les arrêtés des 18 juin 1986 et 13 avril
1993 relatifs à la mise en œuvre, dans les tribunaux de
grande instance, d’un système de gestion automatisée
des procédures
(Demande d’avis no 103727)
La Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Vu la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981, pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;
Vu la directive européenne du 24 octobre 1995 relative à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, pris ensemble le décret no 78-774 du 17 juillet
1978 ;
e
CNIL 22 rapport d'activité 2001
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