Délibérations adoptées en 2001

— l’autorité destinataire prend toutes mesures utiles pour assurer la sécurité
des documents et informations transmis par l’administration fiscale et en empêcher une utilisation détournée ;
— elle informe les personnes qui utilisent les informations ou en ont connaissance, des peines encourues en cas de rupture du secret professionnel, qui
sont fixées par l’article 226-13 du code pénal.
La Commission demande que l’acte réglementaire de l’APCM comporte le
visa des articles R.* 135 B-1 à R.* 135 B-4 du Livre des procédures fiscales
et qu’un nouvel article soit ajouté, ainsi rédigé : « l’autorité destinataire des
informations fiscales est le président de la chambre de métiers ou la personne déléguée à cet effet par le président. Cette autorité prend toutes mesures utiles pour assurer la sécurité des documents et informations transmis par
l’administration et en empêcher une utilisation détournée. »
La Commission demande également qu’une instruction de l’APCM informe
les chambres de métiers des précautions dont doivent être entourés les transferts d’informations avec l’administration fiscale.

Sur l’information des personnes concernées
En ce qui concerne les modalités d’information des personnes sur lesquelles
portent les échanges de données, la Commission demande :
— que les avis d’imposition à la taxe professionnelle — qui mentionnent
également les taxes qui lui sont annexées, parmi lesquelles la TCM — informent, à l’avenir, les contribuables de la transmission aux chambres de métiers, sur leur demande, de la liste des assujettis à la taxe pour frais de
chambres de métiers ;
— que les artisans se faisant immatriculer au répertoire des métiers ou demandant la modification des informations les concernant qui y figurent
soient systématiquement informés par les chambres de métiers de la possibilité de transmission à l’administration fiscale des informations inscrites au répertoire.

Sur la procédure à suivre devant la CNIL
Il est prévu que les chambres de métiers souhaitant coopérer avec l’administration fiscale dans les conditions fixées par le modèle type de l’APCM,
adresseront à la Commission une déclaration simplifiée de conformité audit
modèle type.
Au bénéfice de ces observations, la Commission émet un avis
favorable sur le projet d’arrêté modificatif du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie relatif au traitement « Taxe Professionnelle », sous réserve :
— qu’à l’article 1er, l’alinéa e du 4 de l’article 5 de l’arrêté du 22 septembre 1989 soit remplacé par un 4 bis, ainsi rédigé : « La liste des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers est communiquée, au titre de
l’année en cours, aux chambres de métiers qui le demandent, afin de leur
permettre de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers,
d’identifier les différences entre ces fichiers et ainsi, d’aider à la suppression
des différences injustifiées de la liste des assujettis. » ;
— que la mention suivante soit portée sur les avis d’imposition à la taxe professionnelle : « la liste des assujettis à la taxe pour frais de chambres de mé-

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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