Annexe 5

pas à un département, afin que chaque organisme ne dispose que des informations concernant les artisans situés dans son ressort territorial.
Les informations susceptibles d’être communiquées aux organismes consulaires sont le no SIRET, l’identité de l’exploitant ou la raison sociale de la société ainsi que les adresses des lieux d’imposition, notamment celles des
établissements secondaires, à l’exclusion de toute autre donnée telle que la
nature des droits acquittés — droit fixe ou additionnel de la TCM — ou le
montant de la taxe.
En réponse, les chambres de métiers pourront faire parvenir à l’administration fiscale deux catégories de discordances qu’elles auront détectées entre
le fichier des assujettis à la TCM et le répertoire des métiers :
— la liste des anomalies ou différences constatées entre les deux fichiers qui
concernent les données d’identification et d’adresse des entreprises artisanales ;
— la liste des entreprises immatriculées au répertoire des métiers qui ne sont
pas recensées par l’administration fiscale en tant que redevable de la TCM.
Ces informations seront exploitées dans les centres des impôts et pourront
donner lieu à l’émission de rôles supplémentaires.

La Commission constate que les informations échangées sont adéquates,
pertinentes et non excessives pour permettre aux organismes consulaires
d’apporter aux services fiscaux une aide au recensement des assujettis à la
TCM.
Sur la durée de conservation des informations
L’article 5 du projet d’acte réglementaire de l’APCM prévoit que les chambres de métiers pourront conserver les informations reçues « au plus pendant
un an [...], le temps de réaliser le traitement et de fournir les résultats aux centres des impôts ».
La Commission demande que la rédaction de cet article soit précisée comme
suit : « les informations transmises par l’administration fiscale ou résultant de
leur traitement ne font l’objet d’aucune conservation par les chambres de métiers à l’issue de la transmission aux centres des impôts de la liste prévue à
l’article 4. »

Sur les mesures de sécurité à adopter par les chambres de métiers
En vertu de l’article L. 135 B du LPF susmentionné, les informations échangées entre les chambres de métiers et l’administration fiscale sont couvertes
par le secret professionnel et soumises aux dispositions de la loi no 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur utilisation doit, en outre, respecter les obligations de confidentialité et de sécurité, précisées par les articles R.* 135 B-1 à R.* 135 B-4 du LPF, dont il
résulte, en ce qui concerne les chambres de métiers, que :
— l’autorité destinataire des informations fiscales est le président de la
chambre de métiers ou la personne déléguée à cet effet par le président ;
— elle désigne, s’il y a lieu, le personnel administratif habilité à utiliser ces
informations ;
— les chambres de métiers ne peuvent ni communiquer, ni céder à un tiers
les informations traitées sous forme nominative ;

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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