Délibérations adoptées en 2001

viduelles et les sociétés qui sont immatriculées, à titre obligatoire ou sur leur
demande, au répertoire des métiers.
Le dispositif envisagé a pour objet d’autoriser le rapprochement, par les
chambres de métiers et à leur initiative, de la liste des assujettis à la TCM
transmise par la DGI avec le répertoire des métiers dont elles assurent la
tenue, afin d’identifier les différences existant entre les deux fichiers, de les
signaler aux services fiscaux compétents, et ainsi de faire disparaître les divergences injustifiées.
Les flux d’informations envisagés trouvent leur fondement juridique dans l’article L. 135 J du Livre des procédures fiscales (LPF) qui prévoit, par dérogation à la règle du secret professionnel en matière fiscale, que :
« Afin de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers, les
chambres de métiers peuvent se faire communiquer par l’administration fiscale la liste nominative des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers.
« Les chambres de métiers et l’administration peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des assujettis à la
taxe pour frais de chambres de métiers.
« Les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 135 B sont applicables
aux informations ainsi transmises.
« La Commission estime que les projets d’actes réglementaires qui lui sont
soumis doivent déterminer plus précisément les finalités du traitement des informations. En outre, l’acte réglementaire de l’APCM devrait rappeler l’interdiction d’utilisation à d’autres fins, notamment commerciales, politiques ou
électorales, des informations reçues de l’administration fiscale.
« À ce titre, la finalité du traitement devrait être définie comme suit dans
l’acte réglementaire de l’APCM : “Le traitement a pour finalité d’identifier les
différences entre le répertoire des métiers et le fichier des assujettis à la taxe
pour frais de chambres de métiers et ainsi, d’aider à la suppression des différences injustifiées de la liste des assujettis. Les informations provenant de
l’administration fiscale ne peuvent faire l’objet d’aucune autre utilisation”.
« En outre, l’alinéa e du 4 de l’article 1e du projet d’arrêté ministériel, qui
modifie l’article 5 de l’arrêté du 22 septembre 1989 susvisé, devrait être
remplacé par un 4 bis, ainsi rédigé : “La liste des assujettis à la taxe pour
frais de chambres de métiers est communiquée, au titre de l’année en cours,
aux chambres de métiers qui le demandent, afin de leur permettre de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers, d’identifier les différences entre ces fichiers et ainsi, d’aider à la suppression des différences
injustifiées de la liste des assujettis”. »

Sur les informations échangées
Chaque chambre de métiers — à l’exclusion des chambres régionales qui
n’interviennent pas dans la tenue du répertoire des métiers — pourra demander à la direction des services fiscaux de sa circonscription à avoir communication, sur papier ou support informatique, de la liste des personnes et
sociétés qui sont redevables de la TCM.
La Commission précise que les fichiers transmis par l’administration fiscale
devront tenir compte des limites des circonscriptions des chambres des métiers, notamment pour celles dont le champ de compétence ne correspond

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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